(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 août et 24 septembre 1996 au greffe de la cour, présentés pour Mme Denis X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., Mme Z..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérantes demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 926289 en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 août 1990 par laquelle le préfet des Yvelines a créé un site biologique sur le territoire de la commune d'Epone, au lieudit "Le bout du monde" ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé rejetant comme tardive leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 1990 par lequel le préfet des Yvelines a créé un site biologique protégé sur des terrains leur appartenant sur le territoire de la commune d'Epone, au lieudit "Le bout du monde", les requérantes soutiennent que la décision litigieuse s'analyse comme une décision individuelle à l'encontre de laquelle les délais de recours ne courent qu'à compter de sa notification aux intéressés ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.211-13 du code rural que les formalités de publicité exigées pour de tels arrêtés sont l'affichage dans chacune des communes concernées, la publication au recueil des actes administratifs, la publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il résulte des pièces du dossier, que ces formalités de publicité ont toutes été effectuées entre le 10 et le 26 septembre 1990 et ont eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des requérantes ;
Considérant, d'autre part, que si, comme le soutiennent les requérantes, l'arrêté préfectoral attaqué ne constitue pas un acte réglementaire, il n'en a pas pour autant le caractère d'une décision individuelle, nonobstant la circonstance que cet arrêté ne concernait que la seule propriété des requérantes ; que, par suite, en l'absence de toute disposition en ce sens, il n'avait pas à être notifié aux propriétaires ; que la circonstance que le préfet ait notifié l'arrêté litigieux aux propriétaires indivisaires connus de l'administration à cette date ou celle que, dans une lettre en date du 12 août 1992 adressée à Mme Y..., soit postérieurement à l'introduction de la deman-de des consorts X..., Y... et Z... devant le tribunal adminis-tratif de Versailles, le préfet ait indiqué que l'intéressée avait la possibilité de demander l'annulation de l'acte en cause devant le tribunal administratif, n'était donc pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et dont la minute contient l'ensemble des mentions exigées par l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a rejeté leur demande enregistrée le 3 août 1992 comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Y... et Z... est rejetée.