(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 18 décembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03986, la requête présentée pour M. Gilles de X..., demeurant ..., par Me Y... de la SCP C.2.J., avocat ;
M. de X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401601/3 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit déclarée responsable des conditions dans lesquelles il a contracté une infection à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 avril 1989 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et condamnée à lui verser la somme de 435.000 F à titre de dommages-intérêts, le remboursement des frais d'expertise et la somme de 35.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à ces mêmes conclusions ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
VU la loi n 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
VU le décret n 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP C.2.J., avocat, pour M. de X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier mémoire en défense produit par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris cinq jours avant l'audience n'a été communiqué à l'avocat du requérant que trois jours après, ne laissant qu'un délai de deux jours au requérant pour y répliquer ; qu'ainsi le tribunal administratif, à qui il appartenait de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, dont il est le garant, et permettre ainsi au requérant de présenter ses observations en réplique, a entaché son jugement d'irré-gularité ; que, par suite, ce jugement ne peut, pour ce motif, qu'être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. de X... et la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que le décret du 25 novembre 1987 pris en application de la loi du 31 décembre 1970 alors en vigueur, autorise, à certaines conditions qu'il précise, les praticiens statutaires à temps plein à exercer dans les locaux de l'établissement public hospitalier auquel ils sont rattachés une activité libérale au titre de laquelle ils perçoivent personnellement des honoraires soit directement de leurs patients, soit par l'intermédiaire de l'établissement ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui régissent cet exercice d'une activité libérale, que les rapports qui s'établissent entre les malades admis à l'hôpital et les médecins, chirurgiens, spécialistes à temps plein auxquels ils font appel, relèvent du droit privé ; que l'hôpital où ils sont admis ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés aux malades privés de ces praticiens lorsque ces dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé aux médecins, chirurgiens ou spécialistes auxquels ces malades se sont confiés ; que la responsabilité de l'hôpital ne peut, en cas de dommages survenus aux malades privés de ces praticiens, être engagée qu'au cas où il est établi que ces dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition desdits médecins, chirurgiens et spécialistes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que six mois après la réalisation, le 21 mai 1986, par le professeur A..., d'une opération pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite sur la personne de M. de X..., un ostéome a été diagnostiqué ; qu'après stabilisation de cet ostéome, il a été procédé à son ablation par le même chirurgien, le 26 avril 1989 ; que, dès le 8 mai, alors que M. de X... était encore hospitalisé, des signes d'infection apparurent qui ne furent cependant pas confirmés par un examen biologique des prélèvements effectués superficiellement, au niveau de la cicatrice, le 10 mai ; que ce n'est que fin juin 1989, alors que M. de X..., qui avait été autorisé à quitter l'hôpital le 13 mai 1989, où il s'était cependant rendu quotidiennement entre le 23 mai et le 16 juin pour le renouvellement du pansement, que le diagnostic d'une infection en profondeur fut posé qui conduisit à une nouvelle intervention chirurgicale le 5 septembre suivant, laquelle confirma l'existence d'une infection au niveau de la prothèse même ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances susrelatées et qui ne sont contredites par aucune des conclusions de l'expert Z..., que l'infection qui a atteint M. de X... dès après l'intervention chirurgicale du 26 avril 1989 ne procède pas d'actes médicaux ou de soins pratiqués par le chirurgien mais d'une infection nosocomiale contractée à raison de problèmes d'aseptie des salles d'opération ; qu'ainsi, alors même qu'aucune faute ni du médecin ni de l'établissement hospitalier n'a pu être mise en évidence, le seul fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical des conditions d'intervention en milieu stérile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige dès lors que, au cas d'espèce, la responsabilité du service public hospitalier est engagée nonobstant la circonstance que M. de X... aurait été hospitalisé et opéré dans le cadre du secteur privé du professeur A... et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'acte médical n'est pas en cause dans les dommages dont le requérant demande réparation ; que, d'autre part, il y a lieu de déclarer l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable des seuls préjudices causés au requérant par l'infection nosocomiale ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que si M. de X... a supporté près de vingt-six mois d'incapacité temporaire totale ou partielle, il ne saurait prétendre à aucune indemnité à ce titre dès lors qu'il n'a subi, ainsi qu'il le souligne d'ailleurs lui-même, aucune perte de salaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il a été opéré en avril 1989, M. de X..., alors âgé de cinquante-six ans, était déjà gravement handicapé par sa coarthrose bilatérale, laquelle avait justifié la pose d'une prothèse totale de la hanche en mai 1986 ; que, par ailleurs, l'évaluation de l'expert qui retient une incapacité permanente partielle de 15 % et un préjudice esthétique de léger à modéré n'est pas contestée ; que, par suite, il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, en allouant à ce titre une indemnité de 100.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'accorder en réparation de la douleur physique, qualifiée d'assez importante à importante par l'expert, une somme de 50.000 F ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. de X... est fondé à demander la somme non contestée de 6.031,26 F au titre des frais médicaux qu'il a personnellement supportés ;
Considérant, par contre, en cinquième lieu, qu'il est constant que dès avant l'intervention chirurgicale de mai 1989, M. de X... était gravement handicapé par une raideur importante qui limitait ses possibilités de flexion à 70 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de retenir les frais de podologue, ceux-ci devant être supportés en tout état de cause ; que, de même, M. de X... ne saurait obtenir une indemnisation ni au titre des frais de changement de véhicule dès lors qu'il n'établit pas le lien direct, nécessaire et certain entre ce changement et l'infection dont il a été victime, ni au titre des frais de déplacement qui ne sont pas dûment justifiés ;
Considérant, enfin, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui ne saurait prétendre obtenir le remboursement des frais directement liés à la première hospitalisation, du 26 avril au 13 mai 1989, soit la somme de 48.416 F au titre des frais d'hospitalisation et celle de 8.961,92 F au titre des indemnités journalières, est par contre fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 336.897,07 F représentant ses débours liés à l'infection ; qu'ainsi, le préjudice total causé par la faute du service hospitalier s'élève à la somme de 492.928,33 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est fondée à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 336.897,07 F ;
Sur les droits de M. de X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. de X... la somme de 156.031,26 F ;
Sur les frais liés à l'instance :
S'agissant des frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, sauf circonstances particulières, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la partie perdante ; que, par suite, M. de X... est fondé à demander que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui rembourser lesdits frais qu'il a supportés ;
S'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dès lors que le présent arrêt statue sur la demande de M. de X... après annulation du jugement attaqué et évocation, il y a lieu d'accorder au requérant, par application des dispositions précitées, la somme de 10.000 F ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris étant la partie perdante, elle ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer la somme à M. de X... de 156.031,26 F.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 336.897,07 F.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. de X... la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. de X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ainsi que les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetés.