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21/10/1997 | FRANCE | N°95PA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 21 octobre 1997, 95PA03182


(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1995, la requête déposée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP DELVOLVE-ROCHE, avocat, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n s 9103625/3 et 9103626/3 du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 778.777 F avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1988 au titre des indemnités de licenciement et de capitalisation de congé de conversion prévus par un accord d'entreprise, et à lui verser la s

omme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) à la capitalisat...

(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1995, la requête déposée pour M. Michel X..., demeurant ..., par la SCP DELVOLVE-ROCHE, avocat, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n s 9103625/3 et 9103626/3 du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 778.777 F avec intérêts de droit à compter du 8 janvier 1988 au titre des indemnités de licenciement et de capitalisation de congé de conversion prévus par un accord d'entreprise, et à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) à la capitalisation des intérêts portant sur la somme litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations de la SCP DELVOLVE-ROUCHE, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 778.777 F, représentant le montant cumulé de l'indemnité de licenciement et du capital représentatif du congé de conversion dû par son ancien employeur, la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, en application d'un accord d'entreprise du 30 septembre 1986 signé entre ce dernier et les principaux syndicats représentatifs de salariés, auquel le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a apporté sa contribution par une lettre du 2 octobre suivant ;
Mais considérant que si l'intéressé, usant de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, était éventuellement recevable à agir en responsabilité contre l'Etat aux lieu et place de son employeur défaillant, à raison de cet engagement non tenu, il ne pouvait exercer en son nom propre une action directe contre l'Etat aux fins d'obtenir le paiement à son profit de ladite somme, sans avoir mis en cause son employeur dans la procédure ; qu'il s'est abstenu d'attraire la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée dans la présente instance ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre défendeur a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; que, le requérant ne saurait, dès lors, obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de l'indemnisation sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 8 février 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la présente requête doit, par suite, être rejetée ;
Considérant enfin que M. X..., succombant dans la présente instance, il ne peut obtenir aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03182
Date de la décision : 21/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1166
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-10-21;95pa03182 ?
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