(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 1995, présentée par M. François X..., dont l'adresse est Secteur postal 85004, 00803 Armées ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9113236/2 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans les rôles de la Ville de Paris ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1 Pour les locaux meublés affectés à l'habitation ..." et qu'aux termes de l'article 1409 du même code : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la valeur locative d'un garage doit être prise en compte dans l'assiette de la taxe d'habitation lorsque ce garage constitue une dépendance de l'habitation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1991 M. X... habitait ... au Belles à Paris (9ème) et disposait pour son usage personnel d'un emplacement de stationnement dans un parking collectif situé au sous-sol du même immeuble ; que cet emplacement de stationnement, bien qu'il ne fût pas contigu à son habitation, en constituait une dépendance, ainsi qu'au demeurant le contribuable ne le conteste pas ; que M. X... était, par suite, passible de la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 en raison de ce parking ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que ledit parking ait été soumis à la taxe d'habitation sous une cote distincte de celle qui concerne le logement du contribuable est sans influence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'estimation de la valeur locative du logement aurait été faite en y incluant celle de l'emplacement de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.