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16/09/1997 | FRANCE | N°95PA03035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1997, 95PA03035


( 2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée pour Mme Lucile Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9010541/2 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposi

tion restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30....

( 2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1995, présentée pour Mme Lucile Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9010541/2 du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..., sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67" et qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à M. X..., en date des 10 avril 1986, 1er juillet 1986 et 19 mars 1987, des mises en demeure de déposer, dans les trente jours, la déclaration d'ensemble de ses revenus et de ceux de son épouse des années 1984, 1985 et 1986 ; que lesdites déclarations n'ont été effectivement souscrites que le 30 avril 1987, soit hors délai ainsi qu'il n'est pas contesté ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales, les époux X... étaient en situation d'être taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces trois années ;
Considérant, il est vrai, que Mme Z..., ex-épouse X..., pour prétendre à l'irrégularité de cette taxation d'office, invoque la position prise par le service dans une lettre en date du 29 avril 1987 adressée à M. X... où il était indiqué à ce dernier que "compte tenu de son activité professionnelle d'ingénieur conseil et d'expert exercée pour la période 1984-1985-1986 en République de Guinée, il n'était redevable en France pour ladite période d'aucun impôt et taxe" ; que, cependant, cette prise de position ne saurait être utilement avancée par la requérante, dès lors que les garanties prévues au premier alinéa de l'article L.80-A et à l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables dans le cas où, comme en l'espèce, l'imposition dont il est demandé la décharge constitue une imposition primitive et qu'au surplus, cette prise de position n'avait pas encore été formulée aux dates auxquelles expiraient les délais impartis aux époux X... pour souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus des années 1984, 1985 et 1986 ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen selon lequel l'administration entendant, après être revenue sur sa première position, soumettre les contribuables à l'impôt, aurait dû, préalablement à la mise en oeuvre de la taxation d'office, procéder à l'envoi de nouvelles mises en demeure de souscrire leurs déclarations, ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de l'envoi de la notification des redressements au titre des années 1985 et 1986 :
Considérant que Mme Z... soutient que la procédure de redressement serait irrégulière, faute d'avoir été personnellement destinataire de la notification de redressements en date du 20 décembre 1988, alors qu'elle ne résidait plus à la même adresse que celle de M. X..., son ex-époux, ce que le service ne pouvait ignorer ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 du code général des impôts : "Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame"." ; et qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre" ;
Considérant qu'au titre des années 1985 et 1986 les époux X..., qui n'ont été divorcés que par jugement du 22 avril 1988, étaient soumis à imposition commune des revenus perçus par chacun d'eux ; qu'il résulte de l'instruction que la notification, en date du 20 décembre 1988, des redressements afférents auxdites années n'a pas été adressée au seul M. X..., mais à "M. ou Mme X...", au ... où résidait à cette date, à tout le moins, ainsi qu'il est constant, M. X... ; que, dans ces conditions où l'administration a, par une correcte appréciation des dispositions combinées de l'article 6-1 du code général des impôts et de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales précités, notifié les redressements au domicile réel de l'un des deux ex-époux, cette notification était opposable à Mme Z... ex-épouse X..., et chacun des époux avait qualité pour y apporter une réponse engageant l'autre, nonobstant la circonstance que, par ordonnance de non conciliation du 1er octobre 1987, d'ailleurs non portée à la connnaissance de l'administration avant la notification litigieuse, ils avaient été autorisés à résider séparément et en admettant même que Mme Z... aurait prévenu le service de ce qu'elle n'habitait plus au ..., adresse qu'elle indiquait pourtant comme étant encore la sienne dans un courrier adressé au service le 22 avril 1988, date du jugement ayant prononcé le divorce ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'envoi de la notification des redressements du 20 décembre 1988 a été effectué dans des conditions irrégulières ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
Considérant que Mme Z... n'articule aucun moyen de nature à démontrer, comme il lui incombe de le faire, l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03035
Date de la décision : 16/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 6-1
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L80, L54 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-09-16;95pa03035 ?
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