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25/07/1997 | FRANCE | N°95PA03535

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 25 juillet 1997, 95PA03535


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre et 18 décembre 1995, présentés pour 1 ) la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET AUTRES, dont le siège social est ... ; 2 ) la société à responsabilité limitée IDEALE VOYAGES, dont le siège social est ... ; 3 ) la société à responsabilité limitée CARAÏB TRANSPORTS dont le siège social est à Rougéol 97131 Petit-Canal ; 4 ) M. Frédéric A..., demeurant au Beau-Soleil 97119 Vieux-Habitants ; 5 ) Mme Edmée D..., demeurant ... ; 6 ) M. Julien B..., demeurant à Dombr

ay 97118 Saint-François ; 7 ) la société DES TRANSPORTS DENON dont le siè...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre et 18 décembre 1995, présentés pour 1 ) la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET AUTRES, dont le siège social est ... ; 2 ) la société à responsabilité limitée IDEALE VOYAGES, dont le siège social est ... ; 3 ) la société à responsabilité limitée CARAÏB TRANSPORTS dont le siège social est à Rougéol 97131 Petit-Canal ; 4 ) M. Frédéric A..., demeurant au Beau-Soleil 97119 Vieux-Habitants ; 5 ) Mme Edmée D..., demeurant ... ; 6 ) M. Julien B..., demeurant à Dombray 97118 Saint-François ; 7 ) la société DES TRANSPORTS DENON dont le siège social est à la Racine-Chante 97129 Le Lamentin ; 8 ) la société anonyme PAJAMANDY dont le siège social est à Betel 97115 Sainte-Rose ; 9 ) M. Lucien Y..., demeurant Résidence Georges Roux ; 10 ) M. Michel C..., demeurant à Christophe-Ouest 97121 Goyave ; 11 ) M. Guy C..., demeurant à Christophe-Ouest 97121 Goyave ; 12 ) la société à respon-sabilité limitée SOTRABOL dont le siège social est ..., par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET AUTRES demandent à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n s 94/2105 et 94/2106 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances, annulé partiellement la délibération en date du 5 septembre 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président du conseil général à signer des conventions pour l'exploitation des circuits de ramassage scolaire dans le département de la Guadeloupe ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le syndicat susmentionné devant le tribunal administratif ;
3 ) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le retrait des décisions par lesquelles le président du conseil général de la Guadeloupe a, en exécution du jugement attaqué, suspendu les conventions en cours ;
4 ) de condamner le même syndicat à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES et autres celles de Me X..., avocat, pour le syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le président du conseil général du département de la Guadeloupe,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande du syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances, annulé la délibération en date du 5 septembre 1994 par laquelle la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe a autorisé le président du conseil général à signer des conventions portant délégation à des entreprises de transports du service public des transports scolaires ;
Sur la recevabilité de la requête de la COMPAGNIE GUADELOU-PEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET AUTRES :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance au terme de laquelle le tribunal administratif a statué ; que la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES et les onze autres requérants ont été mis en cause par le tribunal, à raison de ce que l'annulation de la décision susceptible d'être prononcée emportait résiliation des concessions dont ils étaient titulaires ; qu'ainsi ils ont la qualité de parties à l'instance et sont par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat central des transporteurs automobiles Guadeloupe et dépendances, recevables à faire appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'à la suite de la publication d'un avis d'appel d'offres en vue de la délégation du service public des transports scolaires, sur le fondement de la loi du 29 janvier 1993 susvisée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la commission d'appel d'offres a décidé, lors de sa réunion du 6 juin 1994, de sélectionner l'ensemble des candidats ayant répondu à l'appel d'offres ; que le syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances, qui n'a pas présenté de soumission et qui n'établit ni même n'allègue que l'un de ses adhérents aurait été évincé de la procédure d'appel d'offres, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération susanalysée du 5 septembre 1994 ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de ce syndicat, annulé partiellement ladite délibération ;
Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant qu'il est constant que, pour assurer l'exécution du jugement annulé par le présent arrêt, le département de la Guadeloupe a suspendu les conventions intervenues sur le fondement de la délibération du 5 septembre 1994 ; que l'annulation, par le présent arrêt, dudit jugement implique nécessairement que cette mesure soit rapportée ; que, par suite, il y lieu, pour la cour, d'ordonner au département de la Guadeloupe de prononcer le retrait de cette mesure de suspension dans un délai de deux mois et de rétablir les sociétés dans les droits qu'elles tiraient des conventions signées en application de ladite délibération ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser au syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser au département de la Guadeloupe la somme que celui-ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu en revanche sur le fondement de ces dispositions de condamner ledit syndicat à verser aux requérants une somme de 6.000 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Le syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances est condamné sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à verser ensemble à la COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORTS SCOLAIRES et autres une somme globale de 6.000 F.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil général de la Guadeloupe de retirer, dans un délai de deux mois, les décisions par lesquelles il a suspendu les conventions intervenues sur le fondement de la délibération du 5 septembre 1994.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, d'une part, les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe et le syndicat central des transporteurs automobiles de la Guadeloupe et dépendances sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03535
Date de la décision : 25/07/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Exécution des jugements - Jugement ayant annulé l'autorisation de signer le contrat - Annulation du jugement en appel impliquant le retrait de la suspension du contrat décidée en exécution du jugement.

39-08, 54-06-07-005, 54-06-07-008 Afin d'assurer l'exécution du jugement dont il était fait appel, annulant la délibération par laquelle la commission permanente du conseil général avait autorisé le président du conseil général à signer des conventions portant délégation du service public des transports scolaires, le département a suspendu les conventions passées sur le fondement de cette délibération. L'annulation du jugement par la cour administrative d'appel impliquant nécessairement que cette mesure de suspension soit rapportée, l'arrêt ordonne qu'il soit procédé dans le délai de deux mois au retrait de cette suspension et au rétablissement des entreprises dans les droits qu'elles tiraient des conventions signées.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation d'un jugement ayant annulé l'autorisation de signer un contrat - Arrêt d'appel impliquant le retrait de la suspension du contrat décidée en exécution du jugement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation d'un jugement ayant annulé l'autorisation de signer un contrat - Arrêt d'appel impliquant le retrait de la suspension du contrat décidée en exécution du jugement.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-2, L8-1
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mme Corouge
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-25;95pa03535 ?
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