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11/07/1997 | FRANCE | N°96PA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 11 juillet 1997, 96PA01250


(1ère Chambre)
VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 30 avril, 1er mai et 22 juillet 1996, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES forme tierce opposition contre l'arrêt n 93PA01034 du 29 février 1996 de la cour en tant que celle-ci, par son article 6, a décidé que l'Etat était subrogé dans les droits de M. X... à l'encontre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSF

USES ET HEMOPHILES contaminés par le virus de l'immunodéficience ...

(1ère Chambre)
VU la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 30 avril, 1er mai et 22 juillet 1996, présentés pour le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES, par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES forme tierce opposition contre l'arrêt n 93PA01034 du 29 février 1996 de la cour en tant que celle-ci, par son article 6, a décidé que l'Etat était subrogé dans les droits de M. X... à l'encontre du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 29 février 1996, la cour a, notamment, condamné l'Etat à verser à M. X..., en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine, la somme de 789.500 F représentant la différence entre les 2.000.000 F qui lui étaient dus et les sommes qui lui avaient été précédemment versées, notamment par le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES ; que ce dernier forme, à titre principal, tierce opposition et à titre subsidiaire, opposition à cet arrêt en tant que, dans son article 6, la cour a subrogé l'Etat dans les droits de M. X... à l'encontre du Fonds, en ce qui concerne la part de l'indemnisation subordonnée à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise ;
Sur la recevabilité des conclusions à fins de tierce opposition formées à titre principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par correspondances des 25 janvier 1994, 21 juin 1995 et 27 septembre 1995, le greffe de la cour a communiqué au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES la requête de M. X..., le mémoire que ce dernier a présenté après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 19 juillet 1994, et le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura postérieurement audit rapport ; que l'arrêt litigieux du 29 février 1996 clôturant l'instance a été notifié au FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES le 1er mars 1996 ; qu'ainsi ce dernier a été régulièrement appelé dans cette instance ; qu'il suit de là que la tierce opposition qu'il forme contre ledit arrêt n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions à fins d'opposition formées à titre subsidiaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel, n'a pas produit d'observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition à l'arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été mis en cause par la cour administrative d'appel, a présenté des observations par lettre du 21 février 1994, accompagnée de documents relatifs à l'indemnisation de M. X... destinés à être communiqués aux différentes parties à l'instance ; qu'ainsi, l'arrêt litigieux du 29 février 1996 n'ayant pas été rendu par défaut, le FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES n'est pas recevable à y former opposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du FONDS D'INDEMNISATION DES TRANSFUSES ET HEMOPHILES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01250
Date de la décision : 11/07/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, R224


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-07-11;96pa01250 ?
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