(4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, présentée pour Mme Annie Z..., demeurant ... à la Celle-Saint-Cloud (78170) et Mme Dominique Z..., épouse A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; les CONSORTS Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 914516 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 17 juin 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines a déclaré irrecevable une demande d'autorisation de défrichement déposée le 15 octobre 1986 par la société Sifra, ensemble la décision confirmative en date du 3 septembre 1991 ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées en date des 17 juin et 3 septembre 1991, en tant qu'elles concernent les parcelles dont elles sont propriétaires ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'article R.311-1 du code forestier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un tout indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables quels que soient les moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : "L'autorisation administrative prescrite par le premier alinéa de l'article L.311-1 fait l'objet d'une demande indiquant la dénomination, la situation, l'étendue des bois ... La demande d'autorisation ... est accompagnée : ... 3 ) selon les cas, de l'étude d'impact ou de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977" ;
Considérant que le 15 octobre 1986, la société SIFRA, agissant en qualité de mandataire des propriétaires des parcelles cadastrées AI n 22 à 34 situées à Bougival au lieudit Parc de la Chaussée d'une superficie totale de 47.330 m2, a sollicité une autorisation de défrichement concernant lesdites parcelles ; que cette demande qui concernait le défrichement de bois d'un seul tenant, en vue de la construction d'un lotissement, présentait un caractère indivisible ; que, dans ces conditions, la décision en date du 17 juin 1991, confirmée le 3 septembre suivant, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines a déclaré irrecevable ladite demande présente elle-même un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes des conclusions de la requête d'appel que les CONSORTS Z... ne demandent l'annulation de la décision susmentionnée en tant qu'elle concerne les seules parcelles cadastrées AI 31 et 32 d'une superficie de 26.782 m dont ils sont propriétaires ; que, par suite, leur requête n'est pas recevable ;
Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer aux CONSORTS Z... la somme que ceux-ci réclament sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de Mmes X... et Dominique Z... est rejetée.