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26/06/1997 | FRANCE | N°96PA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 juin 1997, 96PA01529


(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304436/5 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une somme de 378.320,40 F ;
2 ) de ramener à 86.761,04 F la somme due par l'Etat à M. Y... ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-650 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n 83-481 du

11 juin 1983 ;
VU la loi n 84-26 du 11 janvier 1984 ;
VU la convention franco-m...

(1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996, présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304436/5 du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une somme de 378.320,40 F ;
2 ) de ramener à 86.761,04 F la somme due par l'Etat à M. Y... ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement précité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-650 du 13 juillet 1972 ;
VU la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
VU la loi n 84-26 du 11 janvier 1984 ;
VU la convention franco-marocaine de coopération technique et culturelle du 13 janvier 1972 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a bénéficié, à partir du 1er juin 1977, de contrats à durée déterminée pour servir, au titre de la coopération, dans le cadre de la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972, en qualité d'ingénieur auprès de l'office national de l'eau potable du Maroc ; que le dernier de ces contrats n'a pas été renouvelé et que l'intéressé n'a bénéficié d'un nouveau contrat avec l'Etat qu'à compter du 16 mai 1994 ; que, par un premier jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 11 avril 1991, le radiant des effectifs de la coopération à compter du 1er septembre 1991 et celle du 6 juin 1991 rejetant son recours gracieux ; que, saisi par M. Y... de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, le même tribunal, après avoir condamné l'Etat à verser au demandeur une provision de 50.000 F, a, par un jugement du 9 juin 1994, condamné l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence puis sursis à statuer sur sa demande d'indemnité au titre de la perte de sa rémunération en vue de faire produire par l'administration les éléments nécessaires à son évaluation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 378.320,40 F ;
Sur l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, dans les motifs du jugement du 9 juin 1994, le tribunal administratif a indiqué que l'indemnité due à M. Y..., au titre de la perte de sa rémunération entre le 1er septembre 1991 et le 16 mai 1994, devait prendre en compte le montant net des traitements mensuels de l'intéressé "(part française et part marocaine), compte tenu de l'indice dudit traitement au cours de ladite période" ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, alors même qu'il ne conclut pas à l'annulation du jugement avant dire droit précité, dont le dispositif ne lui fait d'ailleurs pas grief, est recevable à contester les modalités de calcul de cette indemnité ainsi définies par les premiers juges et réitérées dans leur jugement du 8 décembre 1996 ;
Sur l'indemnité due au titre de la perte de rémunération :
Considérant que M. Y... a droit, au titre de la perte de sa rémunération entre le 1er septembre 1991 et le 15 mai 1994, à une indemnité dont le montant est égal à la différence entre, d'une part, les traitements mensuels nets afférents à l'indice nouveau majoré 580 de son dernier contrat, conforme à l'évolution de cet indice au cours de ladite période, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à l'exercice effectif de fonctions au Maroc tel que, en particulier, la "part marocaine" prévue par la convention franco-marocaine susvisée du 13 janvier 1972, abondée de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, les sommes perçues par l'intéressé au cours de la même période ainsi que la somme versée par l'Etat à titre de provision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des indications produites par l'administration devant le tribunal administratif, lesquelles sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur pendant la période précitée, que le montant de la somme due au titre des traitements nets s'élève à 396.463,95 F et celle afférente à l'indemnité de résidence à 14.260,78 F, soit au total 410.724,73 F ; qu'il suit de là que, compte tenu des revenus de M. Y... au cours de la même période, soit 268.342,98 F, et de la provision de 50.000 F qui lui a été versée, l'indemnité qui lui reste due par l'Etat s'élève à la somme de 92.381,75 F ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Y... une somme de 378.320,40 F ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la somme de 378.320,40 F soit portée à 506.572,14 F doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. Y... est ramenée de 378.320,40 F à 92.381,75 F.
Article 2 : L'article 1er du jugement n 9304436/5 du 8 février 1996 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions incidentes de M. Y... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01529
Date de la décision : 26/06/1997
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS - Jugement avant-dire-droit définitif fixant les modalités de calcul d'une indemnité - Contestation des motifs possible à l'appui d'un appel dirigé contre le seul jugement au fond (1).

54-06-06-01-03, 54-08-01-03-02 Jugement avant-dire-droit définitif ayant, d'une part, fixé des modalités de calcul d'une indemnité, et d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production des éléments permettant de procéder au calcul. L'administration est recevable à l'appui de l'appel dirigé contre le jugement au fond à contester par voie d'exception les modalités de calcul de l'indemnité figurant dans les motifs du jugement avant-dire-droit définitif.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - Moyens dirigés contre les motifs d'un jugement avant-dire-droit définitif - soulevés à l'appui de l'appel dirigé contre le seul jugement au fond (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1991-12-09, Buchalet, T. p. 1138


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;96pa01529 ?
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