(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., 92160 Antony, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9210265/7 du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1992, portant permis de construire modificatif, par lequel le maire de la commune d'Antony a maintenu à 1.036.355 F le montant de sa participation pour non-réalisation de dix-neuf aires de stationnement prévues dans le permis de construire initial du 5 octobre 1990 ;
2 ) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté du 16 janvier 1992 ;
3 ) de condamner la commune d'Antony à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'impose pas au bénéficiaire d'un permis de construire de notifier à l'auteur de l'arrêté délivrant ce permis, la requête par laquelle il fait appel du jugement ayant rejeté sa demande dirigée contre une disposition d'ordre financier divisible dudit arrêté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. Y... par la commune d'Antony, tirée de ce que les prescriptions de l'article précité n'ont pas été respectées par le requérant, doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté en date du 5 octobre 1990, le maire de la commune d'Antony a accordé à M. Y... un permis de construire un immeuble à usage de commerces, de bureaux et d'habitation, assorti, par son article 4-c), de l'obligation de verser une somme de 1.036.355 F au titre d'une participation pour non-réalisation de dix-neuf places de stationnement ; que, par un deuxième arrêté en date du 16 janvier 1992, la même autorité administrative a délivré à M. Y... un permis modificatif autorisant l'affectation du sous-sol de l'immeuble à l'usage d'une réserve commerciale et maintenant, par son article 4, la participation précitée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1992 ;
Sur la légalité externe de l'article 4 de l'arrêté du 16 janvier 1992 :
Considérant qu'en première instance, M. Y... n'a soulevé, à l'encontre de cet article, que des moyens de fond ; que s'il soutient en appel qu'il est entaché d'irrégularité formelle dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune d'Antony fixant le montant de la participation due par les constructeurs pour non-réalisation d'aires de stationnement n'est pas mentionnée dans les visas de l'arrêté, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte et nouveau en appel, est, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols ... il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ; que l'article UA a 12 du plan d'occupation des sols de la commune d'Antony, dans sa rédaction en vigueur le 16 janvier 1992, précise : "Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément ... aux normes minimales ci-après : commerces : 60 % de la SHON ; bureaux : 60 % de la SHON ; logements : 1 place pour 70 m2 de SHON ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, pour être tenu quitte de l'obligation qui lui était ainsi faite par le plan d'occupation des sols, eu égard à la consistance de la construction projetée, de réaliser dix-neuf places de stationnement, M. Y... devait, dès lors qu'il ne pouvait y satisfaire, soit justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit verser à la commune d'Antony une participation en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement dont la construction était prévue ;
Considérant, d'une part, que M. Y... n'a jamais justifié ni même allégué avoir obtenu la concession à long terme de dix-neuf places de stationnement dans un parc public de stationnement ;
Considérant, d'autre part, que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement n'ayant pas de caractère fiscal, M. Y... ne peut utilement invoquer l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour se référer à la circulaire du 29 décembre 1978, relative à cette participation et prévoyant la possibilité pour un constructeur d'acquérir des places de stationnement dans un parc privé voisin ; qu'il suit de là que M. Y... ne peut se prévaloir de ce qu'il a acquis dix-huit places de stationnement faisant partie du parc de stationnement privé d'un ensemble immobilier voisin appartenant à la société civile immobilière Jessica ; que si le plan d'occupation des sols de la commune, dans sa version modifiée le 17 juin 1993, prévoit la possibilité d'acquérir, en remplacement des places de stationnement manquantes, des places de stationnement dans un parc privé situé dans un rayon de 300 mètres, cette disposition, postérieure à la date de la décision attaquée, est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier par la commune d'Antony, non sérieusement contestées par M. Y..., qu'un projet de parc de stationnement public était inclus dans le plan d'aménagement de la zone d'action concertée, dite "ZAC gare centrale", approuvé par une délibération du conseil municipal du 26 juin 1990 ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'aucun projet de parc de stationnement public n'existait le 16 janvier 1992 et que, par suite, la participation exigée ne pouvait trouver son fondement dans l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ne pouvant être tenu quitte de ses obligations en matière de places de stationnement, M. Y... était redevable envers la commune d'Antony de la participation prévue par l'article L.421-3 précité du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Antony soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées, de condamner M. Y... à verser à la commune d'Antony une somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune d'Antony une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.