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26/06/1997 | FRANCE | N°95PA02233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 juin 1997, 95PA02233


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, présentée pour LA POSTE par Me Y..., avocat ; LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8907857/7 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 5.962,59 F, assortie des intérêts, au titre du préjudice résultant pour celui-ci du paiement à un tiers d'un mandat international dont il était bénéficiaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres piè

ces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1995, présentée pour LA POSTE par Me Y..., avocat ; LA POSTE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8907857/7 du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 5.962,59 F, assortie des intérêts, au titre du préjudice résultant pour celui-ci du paiement à un tiers d'un mandat international dont il était bénéficiaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour LA POSTE,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.113 alinéa 1er du code des postes et télécommunications : "L'administration est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements" ; qu'il résulte des dispositions de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications qu'en cas de paiement d'un mandat à une personne physique, l'agent payeur doit s'assurer, après que l'avis d'arrivée lui soit remis, de la concordance des nom et prénoms du bénéficiaire tels qu'ils figurent d'une part sur le mandat et, d'autre part sur la pièce d'identité qu'il doit décrire, par ailleurs, au verso du mandat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement litigieux à un tiers, le 11 juillet 1988, du mandat international dont M. X... était bénéficiaire a été effectué sur présentation de l'avis de réception de ce mandat et sur le vu d'une carte nationale d'identité, au nom de M. X..., qui a été établie dans le département de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'il résulte des mentions portées par l'agent payeur sur le mandat ; que si M. X... demeure ..., la circonstance que les adresses ne concordent pas n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir que l'agent payeur de LA POSTE aurait fait un paiement irrégulier de ce mandat, dès lors qu'il n'est pas fait obligation au détenteur d'une carte nationale d'identité d'y mentionner ses adresses successives ;
Considérant que si la signature d'acquit n'est pas semblable à celle de M. X..., il n'est pas établi que cette signature ne correspondait pas à la signature mentionnée sur la carte nationale d'identité présentée lors de l'encaissement du mandat ; que, dans ces conditions, l'agent payeur, qui n'était tenu à aucune comparaison approfondie, ni ne disposait d'une référence de nature à établir l'usurpation de signature, n'a commis aucune faute de service en effectuant le paiement, alors même que des faits identiques se seraient produits antérieurement ;
Considérant que M. X... n'ayant soulevé en première instance aucun autre moyen dont la cour serait saisie par effet dévolutif de l'appel, LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X... une somme, augmentée des intérêts, équivalente au montant du mandat qui aurait été irrégulièrement payé à un tiers ;
Article 1er : Le jugement n 8907857/7 du 10 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02233
Date de la décision : 26/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - SERVICES DES MANDATS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS.


Références :

Code des postes et télécommunications L113


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LIEVRE
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-26;95pa02233 ?
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