VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 mai et 5 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour la commune de Houilles, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de Houilles demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 août 1992 déclarant d'utilité publique les acquisitions d'immeubles et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'église à Houilles ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1997 ;
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Houilles,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra être déclarée par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-12 du même code, l'enquête publique à laquelle est soumis le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues audit plan ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des conclusions rendues par le commissaire-enquêteur le 16 novembre 1991 que l'avis favorable qu'il a donné au plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'église à Houilles, avis valant également pour l'utilité publique des acquisitions d'immeubles et travaux nécessaires à la réalisation de cette zone, était assorti de recommandations concernant la limitation de la hauteur des constructions et l'extension de l'emprise au sol des espaces verts ; que contrairement à ce qu'affirme la commune de Houilles, ces recommandations ne constituaient pas de simples voeux, mais des réserves auxquelles était subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'en se bornant, par sa délibération en date du 17 avril 1992, à apporter au règlement du plan d'aménagement de zone des modifications dépourvues de portée normative, le conseil municipal de Houilles n'a pas levé les réserves ainsi formulées ; que dès lors, l'avis donné par le commissaire-enquêteur à l'utilité publique du projet devant être regardé comme défavorable, le préfet des Yvelines était, en vertu des dispositions précitées de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, incompétent pour déclarer d'utilité publique, par son arrêté en date du 27 août 1992, les acquisitions d'immeubles et travaux nécessaires à la réalisation de ladite zone d'aménagement concerté ; qu'il suit de là que la commune de Houilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Houilles à payer à M. X... la somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Houilles est rejetée.
Article 2 : La commune de Houilles est condamnée à verser à M. X... la somme de 1.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.