La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°96PA01911;96PA01912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA01911 et 96PA01912


(2ème chambre) VU I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996 sous le n 96PA01911 présentée pour la COMMUNE DE COIGNIERES dont le siège est Hôtel de Ville, ..., représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COIGNIERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300793/4 du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris (4ème section) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 18 mai 1992, confirmé implicitement sur recours gracieux et hiérarc

hique, portant prélèvement sur les ressources fiscales de la commune d'...

(2ème chambre) VU I ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1996 sous le n 96PA01911 présentée pour la COMMUNE DE COIGNIERES dont le siège est Hôtel de Ville, ..., représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COIGNIERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9300793/4 du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris (4ème section) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 18 mai 1992, confirmé implicitement sur recours gracieux et hiérarchique, portant prélèvement sur les ressources fiscales de la commune d'une contribution globale au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 mai 1992 ;
VU II ) la requête, enregistrée le 9 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA01912, présentée par la COMMUNE DE COIGNIERES dont le siège est Hôtel de Ville, ..., représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COIGNIERES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9304508/4, n 9309749/4 du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris (4ème section) a rejeté sa demande en annulation a) de l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 18 janvier 1993, fixant, à titre provisoire, le prélèvement sur les ressources fiscales de la commune d'une contribution globale au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ; b) de l'arrêté dudit préfet en date du 25 mai 1993, fixant à titre définitif ce prélèvement ;
2 ) d'annuler les arrêtés préfectoraux des 18 janvier et 25 mai 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 91-429 du 13 mai 1991 ;
VU le décret n 91-1371 du 30 décembre 1991 ;
VU la décision n 91-291 DC du 6 mai 1991 du Conseil constitutionnel ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de M. X... pour la COMMUNE DE COIGNIERES,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE COIGNIERES sont dirigées contre deux jugements du 9 février 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 18 mai 1992 et des 18 janvier et 25 mai 1993, qui, respectivement pour les exercices 1992 et 1993, ont fixé le montant et les modalités du prélèvement, sur ses ressources fiscales, d'une contribution globale au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.263-13 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n 91-429 du 13 mai 1991 : "Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France" ; qu'aux termes de l'article L.263-14 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : "Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France. Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes. Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes : 1 ) Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; 2 ) lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ; 3 ) lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2 du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours. Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L.232-3. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les
conditions prévues à l'article L.234-19-3. Un décret Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.263-50 du code des communes dans sa rédaction issue du décret n 91-1371 du 30 décembre 1991 : "Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L.234-6 et à l'article L.234-19-3 du code des communes. Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours", et qu'aux termes de l'article R 263-52 du même code dans sa rédaction issue dudit décret : "Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés critiqués ont bien été signés par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi susvisée du 13 mai 1991 instituant le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France désigne les collectivités contributrices en se fondant exclusivement sur le critère du potentiel fiscal par habitant, apprécié au niveau de chaque commune de la région et ne contient aucune disposition concernant la situation des communes adhérant à un syndicat d'agglomération nouvelle ; que, par suite, la circonstance que la COMMUNE DE COIGNIERES participe à un mécanisme de redistribution financière, en vertu de la convention de retrait du périmètre d'urbanisation de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines librement conclue le 19 juillet 1984 avec le syndicat communautaire d'aménagement, et alors même que les objectifs de ce mécanisme seraient voisins de ceux poursuivis par le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, ne suffit pas à dispenser la COMMUNE DE COIGNIERES de sa contribution audit fond ; que, de même, les décisions attaquées ont pu légalement fixer le montant de la contribution de la COMMUNE DE COIGNIERES pour les années 1992 et 1993 en se fondant uniquement sur le potentiel fiscal par habitant, sans pratiquer aucun correctif pour tenir compte des charges qu'elle supporte au titre de sa contribution au syndicat d'agglomération nouvelle susmentionné ni de sa participation au service départemental d'incendie et de secours ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R.263-50 du code des communes précité qui, pour déterminer le potentiel fiscal par habitant de chaque commune, fait référence aux modalités prévues à l'article L.234-6 du code des communes alors applicable, n'a pas méconnu les principes posés par la loi du 13 mai 1991, dès lors que ces modalités servent de la même manière pour le calcul du potentiel fiscal par habitant de chaque commune et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, termes de la comparaison instituée par l'article L.263-14 du code des communes précité pour déterminer les communes soumises au prélèvement au profit du fonds de solidarité et qui, elle-même, tient compte des spécificités de la région d'Ile-de-France ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la COMMUNE DE COIGNIERES soutient qu'elle était en droit de bénéficier du sursis à l'application du prélèvement pour le fonds de solidarité que prévoit l'article L.263-14 du code des communes précité, elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle remplissait l'unique condition posée à cet égard par cet article ;
Considérant, en cinquième lieu, que le principe de la contribution de la COMMUNE DE COIGNIERES résulte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une correcte application des dispositions législatives précitées, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si elles méconnaissent le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant en sixième lieu, que le moyen selon lequel les dispositions des arrêtés préfectoraux en cause méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales et les dispositions légales applicables en matière de prélèvements obligatoires n'est assorti d'aucune précision de nature à mettre le juge à mesure d'en apprécier la portée ;
Considérant, en dernier lieu, s'agissant de la contribution afférente à l'année 1992, que l'article 16 de la loi susvisée du 13 mai 1991 a fixé au 1er janvier 1992 la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.263-14 du code des communes ; que, par ailleurs, le second alinéa de l'article R.263-50 précité du même code prévoit que le prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France est opéré mensuellement dès le mois de janvier sur la base des données de l'année précédente et qu'une régularisation intervient avant le 30 juin de l'année en cours sur la base des données nouvelles afférentes à ladite année ; que, par suite, et compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du dispositif, l'arrêté préfectoral du 18 mai 1992 a pu légalement prévoir en son article 2 que les mensualités des quatre premiers mois de l'année 1992 qui n'avaient pas encore été prélevées, seraient recouvrées le 30 juin 1992 au plus tard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COIGNIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE COIGNIERES sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01911;96PA01912
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1992 art. 2
CGI 1648 B
Code des communes L263-13, L263-14, L234-19-3, R263-50, L234-6
Loi 91-429 du 13 mai 1991 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award