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10/06/1997 | FRANCE | N°96PA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA01818


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... 106, 95220 Herblay, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942384 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des commandements décernés les 26 novembre et 20 décembre 1993 à son encontre par le comptable du Trésor de Cormeilles-en-Parisis pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés mise

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(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... 106, 95220 Herblay, par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 942384 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation des commandements décernés les 26 novembre et 20 décembre 1993 à son encontre par le comptable du Trésor de Cormeilles-en-Parisis pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société civile immobilière Résidence Bellevue au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2 ) d'annuler ces commandements ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu dont la société civile immobilière Résidence Bellevue était redevable au titre des années 1974 à 1976 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1979 ; que, par jugement du 9 décembre 1983, le tribunal de commerce de Pontoise a déclaré la liquidation des biens de cette société, dit cette liquidation de biens commune avec celles prononcées respectivement les 7 mars 1978, 15 mai 1979 et 18 avril 1980, à l'encontre de M. X..., de la société Etudes X... et de la société immobilière du Val d'Herblay et prononcé la confusion de masse et de patrimoine de ces quatre liquidations de biens ; que M. X... a été poursuivi par le comptable du Trésor en sa qualité d'héritier de son père qui était un associé de la société civile immobilière Résidence Bellevue, afin d'avoir paiement de sa quote part des impôts dus par ladite société ; qu'à la date du 9 décembre 1983, cette dernière était redevable d'une somme de 8.603.988,55 F ; que les opérations de liquidation des biens ont été clôturées pour insuffisance d'actif par un jugement du 17 juillet 1992, après que le syndic chargé de la liquidation eut, le 6 mars 1991, versé une somme de 172.282,37 F ; que, pour avoir paiement du solde des impositions dues, le comptable du Trésor a décerné à M. Y..., pris en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Résidence Bellevue et comme tel tenu solidairement à ce paiement, deux commandements en date des 26 novembre et 20 décembre 1993 ; que M. Y... soutient qu'à ces dates la créance du Trésor était à son égard, prescrite ;
Considérant que l'action en vue du recouvrement d'une créance à caractère fiscal est soumise aux dispositions spécifiques du code général des impôts ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à invoquer à cet égard la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription" ;

Considérant que le jugement du 9 décembre 1983 prononçant la liquidation de biens de la société civile immobilière Résidence Bellevue a, en vertu de l'article 35 de la loi n 67-1120 du 13 juillet 1967, suspendu l'exercice de toute poursuite individuelle ; qu'à cette date, le délai de quatre ans courant à compter du 31 décembre 1979 n'étant pas expiré, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ; que si le versement de la somme de 172.282,37 F a été effectué par le syndic dans le cadre de la liquidation des biens de M. X... et, n'ayant pas comporté d'indication sur la dette fiscale particulièrement concernée par le paiement, a été imputé sur les impositions les plus anciennes de ce dernier, il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 1983 et de la qualité de codébiteurs solidaires tant de M. X... que de M. Y... que ce versement valait reconnaissance de la dette fiscale de la société civile immobilière Résidence Bellevue ; que ledit versement ayant été effectué par le syndic avant la clôture des opérations de liquidation de l'actif, il a eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale et a ouvert un nouveau délai de quatre ans, à compter du jugement du 17 juillet 1992 prononçant la clôture des opérations de liquidation de biens pour insuffisance d'actifs ; que, par suite, alors même que la production de sa créance par le Trésor entre les mains du syndic à la liquidation des biens de M. X... est intervenue le 18 février 1980, aux dates des 26 novembre et 20 décembre 1993, l'action en recouvrement de l'administration n'était pas, contrairement à ce que prétend M. Y..., prescrite au regard de la société ; qu'une imposition qui n'est pas prescrite à l'égard du contribuable ne l'étant pas davantage à l'égard du débiteur solidaire, les actes de poursuite litigieux ont à bon droit été décernés à l'encontre du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer procèdant des commandements en cause ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01818
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code civil 1859
Loi 67-1120 du 13 juillet 1967 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa01818 ?
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