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10/06/1997 | FRANCE | N°96PA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 10 juin 1997, 96PA00495


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1996, présentée pour la société RANDSTAD FRANCE anciennement société Contact Intérim puis Flex-France, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société RANDSTAD FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109119/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème chambre) a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985, par avis de mise en reco

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(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1996, présentée pour la société RANDSTAD FRANCE anciennement société Contact Intérim puis Flex-France, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société RANDSTAD FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109119/2 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris (2ème chambre) a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985, par avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1987 ainsi que sa demande en paiement d'intérêts moratoires ;
2 ) de prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1987 ainsi que le dégrèvement de la somme de 5.248.633 F ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 ) Les indications nécessaires à la connaissance des droits ... 2 ) Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'avis de mise en recouvrement en date du 8 janvier 1987 par lequel l'administration a assujetti la société Contact Intérim à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, mentionne, au titre des périodes d'imposition, les années 1981, 1983 et 1985 et, en ce qui concerne les droits et pénalités dus, les montants, respectivement, de 1.608 F et 804 F, 2.597.713 F et 909.199 F, et 1.680.237 F et 184.826 F, il se borne, s'agissant des éléments de calcul des droits en principal, à faire référence à la seule notification de redressements en date du 18 décembre 1985, laquelle ne concerne que la période d'imposition couverte par l'année 1981, sans renvoyer l'intéressée, pour les deux autres années 1983 et 1985, à la notification qui lui a été adressée, pour les périodes correspondantes, le 2 septembre 1986 ni à aucun autre document, contrairement aux prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; que la société RANDSTAD FRANCE, laquelle vient aux droits de la société Contact Intérim puis de la société Flex France, est, par suite, fondée à soutenir que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette dernière au titre des périodes couvertes par les années 1983 et 1985 l'ont été selon une procédure irrégulière ; qu'il y a par suite lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge de la somme de 4.195.735 F correspondant aux droits auxquels elle demeure assujettie au titre de ces périodes, ainsi que de celle de 1.052.918 F, correspondant aux indemnités de retard de l'article 1727 du code général des impôts dont ces droits ont été assortis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RANDSTAD FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société RANDSTAD FRANCE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement n 9109119/2, en date du 6 juillet 1995, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La société RANDSTAD FRANCE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée, mise à sa charge au titre des périodes couvertes par les années 1983 et 1985 pour un montant en droits et pénalités de 5.248.653 F.
Article 3 : L'Etat versera à la société RANDSTAD FRANCE la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RANDSTAD FRANCE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00495
Date de la décision : 10/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 08 janvier 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-10;96pa00495 ?
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