(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 17 février 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA00282, la requête présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme RIVIERE demande à la cour d'annuler le jugement n s 93-5276/94-4195 du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 avril 1994 de l'inspecteur du travail de Melun, ensemble la mesure de licenciement prononcée à son encontre le 6 mai 1994 par le directeur de l'institut médico-éducatif de Fontenay-Trésigny, ainsi qu'à la condamnation de l'institut médico-éducatif de Fontenay-Trésigny à lui verser la somme de 300.000 F en réparation du licenciement abusif dont elle a fait l'objet ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'article L.236-11 du code du travail a étendu aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail la protection spéciale dont bénéficient les salariés membres titulaires ou suppléants d'un comité d'entreprise ou les représentants syndicaux, édictée par les articles L.436-1, L.436-2 et L.436-3 du code du travail, et notamment la protection procédant de l'intervention d'une décision de l'inspecteur du travail compétent avant tout licenciement ; que le bénéfice de ces dispositions protectrices a été lui-même étendu expressément aux établissements de soins énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique par l'article L.231-1 2ème alinéa du code, l'article R.236-31 en ayant cependant exclu l'application aux fonctionnaires titulaires ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.436-3 du code du travail, dès lors que Mme RIVIERE avait retrouvé son emploi d'agent non titulaire dans l'établissement le 24 mars 1994 du fait d'une décision unilatérale de réintégration de l'employeur et, par là même, son mandat au comité d'hygiène qui n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement pendant la période d'absence de fait de la requérante, son deuxième licenciement, intervenu le 6 mai 1994, était lui-même subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail territorialement compétent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RIVIERE est fondée à soutenir, d'une part, que c'est par une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'inspecteur du travail n'avait pas compétence pour autoriser son licenciement, d'autre part, que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 avril 1994 se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de licenciement au motif qu'elle ne bénéficiait plus des dispositions protectrices susvisées ; qu'elle est enfin fondée, par voie de conséquence de l'absence d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, à demander l'annulation de la décision administrative en date du 6 mai 1994 par laquelle le directeur de l'institut médico-éducatif départemental de Fontenay-Trésigny a prononcé son licenciement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice né du licenciement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mme RIVIERE qu'elle n'effectuait, malgré les remontrances de son employeur, ni le quota d'heures de travail prévues à son contrat, ni la charge normale du nombre d'enfants ; que les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ne trouvent pas application dans le contentieux disciplinaire des agents publics ; qu'elle ne saurait donc utilement se prévaloir de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés laquelle témoigne d'une particulière patience de l'autorité administrative ; que, par suite, et pour regrettable qu'elle soit, la circonstance qu'elle n'ait pu bénéficier de la garantie d'un examen de son cas par l'inspecteur du travail sur le fondement des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, n'est pas par elle-même de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation fondée sur un licenciement prétendument abusif, dès lors que l'inspecteur du travail aurait pris une décision d'autorisation de licenciement s'il avait procédé à une appréciation du bien-fondé de la demande d'autorisation de licenciement selon les critères susdéfinis ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Melun en date du 22 avril 1994, ensemble la décision du directeur de l'institut médico-éducatif de Fontenay-Trésigny en date du 6 mai 1994 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme RIVIERE est rejeté.