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03/06/1997 | FRANCE | N°96PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 juin 1997, 96PA01146


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01146 le 19 avril 1996, présentée par M. QUIAVOLOCA X..., demeurant chez M. Ngeto Y..., ... ; M. QUIAVOLOCA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande qu'il lui avait adressée le 10 mai 1995 en vue d'être autorisé à titre exceptionnel à séjour

ner en France ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préf...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96PA01146 le 19 avril 1996, présentée par M. QUIAVOLOCA X..., demeurant chez M. Ngeto Y..., ... ; M. QUIAVOLOCA X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande qu'il lui avait adressée le 10 mai 1995 en vue d'être autorisé à titre exceptionnel à séjourner en France ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de police ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par une décision du 19 septembre 1991 qui a été notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet de police a refusé de délivrer à M. QUIAVOLOCA X... un titre de séjour au titre de l'article 15-10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par la même décision, il a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rejet implicite, par le préfet de police, de la demande de l'intéressé en date du 10 mai 1995 tendant au réexamen de sa situation ne pouvait être regardé comme une décision confirmative de la précédente, dès lors que ladite demande était fondée sur des circonstances nouvelles constituées par l'assassinat, intervenu dans l'intervalle, de trois parents proches du requérant ; que M. QUIAVOLOCA X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police, qui avait été présentée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. QUIAVOLOCA X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. QUIAVOLOCA X... ne saurait se prévaloir utilement des dangers auxquels l'exposerait un retour en Angola, dès lors que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de l'autoriser, à titre exceptionnel, à séjourner en France ne lui impose pas de regagner ce pays ;
Considérant, en outre, que la circonstance que l'intéressé ait séjourné et travaillé régulièrement en France pendant la période qui a précédé le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Commission des recours des réfugiés, de lui reconnaître la qualité de réfugié, n'est pas de nature à faire regarder la décision du préfet de police rejetant sa demande d'autorisation de séjour à titre exceptionnel comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. QUIAVOLOCA X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. QUIAVOLOCA X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01146
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Refus de séjour opposé à un étranger trois ans et demi après un précédent refus - Absence de décision confirmative - compte tenu des circonstances nouvelles invoquées.

335-01-03-01, 54-01-07-06-01-02-01 Préfet de police ayant refusé, par une décision du 19 septembre 1991, l'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant angolais. Demande de l'intéressé en date du 10 mai 1995 tendant au réexamen de sa situation. La décision implicite par laquelle le préfet de police a, de nouveau, refusé à l'intéressé le séjour en France n'a pas eu un caractère confirmatif de la décision du 19 septembre 1991, dès lors que la demande du 10 mai 1995 était fondée sur des circonstances nouvelles constituées par l'assassinat, intervenu dans l'intervalle, de trois parents proches du requérant.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE - Refus de séjour opposé à un étranger trois ans et demi après un précédent refus - Existence de circonstances nouvelles.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Lambert
Rapporteur public ?: M. Spitz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-06-03;96pa01146 ?
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