(4ème chambre)
VU la requête enregistrée sous le n 96PA00598 le 7 mars 1996, présentée pour le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, par Me X..., avocat ; le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris rejetant son recours gracieux du 12 mai 1993, complété le 3 juin 1993, dirigé contre la décision dudit maire de modifier le régime de rémunération des enseignants non titulaires des conservatoires municipaux ;
2 ) d'annuler ladite décision implicite de rejet du maire de Paris ;
3 ) de se faire communiquer par la ville de Paris la situation des agents dits vacataires et celle des titulaires pour les années 1992, 1993 et 1994 ;
3 ) de condamner la ville de Paris à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LAMBERT, conseiller,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la ville de Paris :
Considérant que, par deux correspondances reçues à la mairie de Paris respectivement les 13 mai et 9 juin 1993, le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE a formé un recours gracieux contre la décision du maire de Paris de modifier le régime de rémunération des enseignants non titulaires des conservatoires municipaux ; que la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur ce recours ; que, par la requête susvisée, le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE fait appel du jugement du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE n'a contesté la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1995 que dans un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 1996, après l'expiration du délai d'appel ; que la contestation qu'il élève sur ce point est, dès lors, irrecevable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, dans son mémoire introductif de première instance, enregistré au tribunal administratif de Paris le 12 novembre 1993, le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE n'a invoqué qu'un seul moyen qui était tiré de ce que les enseignants non titulaires des conservatoires municipaux ne pouvaient être qualifiés de vacataires ; que ce moyen ne mettait en cause que la légalité interne de la décision attaquée ; que, pour critiquer la légalité externe de ladite décision, le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE s'est borné à soutenir qu'elle devait être annulée pour vice de forme et vice de procédure, sans autres précisions ; que s'il a joint à sa demande les copies des deux lettres qu'il avait préalablement adressées au maire de Paris, le syndicat requérant ne s'est pas expressément référé à l'argumentation développée dans ces deux correspondances, qui ne comportaient d'ailleurs aucune critique de légalité externe ; qu'ainsi le mémoire introductif de première instance ne pouvait être regardé comme contenant l'exposé, même sommaire, de moyens de légalité externe ;
Considérant que c'est seulement dans un mémoire en réplique enregistré au tribunal administratif de Paris le 29 mars 1995, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE a soutenu que la décision de modifier le régime de rémunération des enseignants non titulaires des conservatoires municipaux était entachée d'un double vice de procédure, pour avoir été prise sans délibération du conseil de Paris ni arrêté d'application du maire de Paris et sans consultation préalable d'un comité technique paritaire ; que de tels moyens avaient le caractère de prétentions nouvelles qui, présentées tardivement, n'étaient pas recevables et ne sauraient être reprises utilement en appel ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que la circonstance que les agents employés comme enseignants non titulaires des conservatoires municipaux de la ville de Paris sont payés à la vacation et qualifiés de vacataires, est sans aucune incidence sur la situation juridique de ces agents au regard des textes régissant les agents non titulaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la ville de Paris en qualifiant lesdits agents de vacataires doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les communications sollicitées, la requête du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, au titre des mêmes dispositions de condamner le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE à verser la somme de 5.000 F à la ville de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES ARTISTES MUSICIENS DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE est condamné à verser 5.000 F à la ville de Paris au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.