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20/05/1997 | FRANCE | N°95PA03586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 mai 1997, 95PA03586


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée par le CABINET ROUX, dont le siège est ... ; le CABINET ROUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110250 et 9112448 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 8...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée par le CABINET ROUX, dont le siège est ... ; le CABINET ROUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9110250 et 9112448 en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels il a été assujetti au titre des exercices 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le jugement attaqué, le CABINET ROUX, qui exerce l'activité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, soutient que la question relative au rattachement de créances à une année déterminée recouvrait "des problèmes de fait, qui même rattachés à un problème de droit, auraient dû être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires" ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le désaccord ne portait ni sur le montant des honoraires imposables ni sur les modalités selon lesquelles les opérations qu'ils rémunéraient avaient été réalisées en fait, mais compte tenu de ces modalités, sur la qualification à donner auxdites opérations au regard des dispositions des articles 38-2 bis et 269 du code général des impôts ; que cette question de droit excédant la compétence de la commission départementale, le défaut de consultation de celle-ci n'a pas vicié la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le CABINET ROUX soutient que "le versement d'appels de fonds dans les comptes ouverts au nom des copropriétés intéressées ne constitue nullement un encaissement imposable au sens des dispositions de l'article 269-2-c du code général des impôts", il résulte de l'instruction que seuls ont été pris en compte pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse les honoraires perçus par la société requérante et comptabilisés aux comptes "honoraires AA59" pour la copropriété et "honoraires 468642" pour la gérance, et non les appels de fonds effectués par la société auprès de ses clients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le "cabinet n'a en aucune façon la libre disposition des appels de fonds versés par les copropriétaires dans un compte dont ils sont co-titulaires, si ce n'est pour régler des créances devenues exigibles", ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 269-2-c du code général des impôts : "La taxe (sur la valeur ajoutée) est exigible : pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le service a regardé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services du CABINET ROUX comme exigible entre ses mains à la date d'encaissement des honoraires venus les rémunérer et non point à la date des assemblées générales des copropriétaires au cours desquelles elle a rendu compte de sa gestion ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le cabinet requérant fait valoir que sa contestation "porte également sur les débours" au regard des dispositions de l'article 267-II-2 du code général des impôts et qu'il avait "demandé à ce que la commission départementale donne son avis sur les ventilations à opérer pour la détermination du chiffre d'affaires imposable", il n'apporte aucune précision sur les "débours" qui, compte tenu des dégrèvements accordés correspondant aux rappels opérés sur les remboursements de frais postaux, demeureraient selon lui à tort compris dans les bases d'imposition en litige ; que, par suite, l'intéressé ne met pas la cour en mesure d'apprécier la pertinence de son argumentation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CABINET ROUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du CABINET ROUX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03586
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 38-2 bis, 269, 269-2, 267


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;95pa03586 ?
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