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20/05/1997 | FRANCE | N°95PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 mai 1997, 95PA02748


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007687/2 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007687/2 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 mai 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... sollicite la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 à raison de l'imposition d'une plus-value réalisée par suite de la vente le 31 juillet 1987 d'une partie de la propriété qu'il avait acquise le 13 juillet 1957, moyennant le versement d'une rente viagère payée trimestriellement ; qu'il soutient qu'il était en droit de revaloriser chacun des versements effectués en leur appliquant les coefficients d'érosion monétaire prévus à l'article 150 K du code général des impôts, et que, par suite, aucune plus-value imposable n'a été générée par l'opération ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ... Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles" ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien ... sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la valorisation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense" ; qu'aux termes de l'article 150 I : "Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 K de l'annexe II audit code : "Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un bien acquis moyennant une rente viagère, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est la valeur du capital représentatif de la rente au jour de l'acquisition, majorée, le cas échéant, de la fraction du prix d'acquisition payée comptant ; que si ces deux éléments, constitutifs du prix d'acquisition à retenir, doivent, en vertu des dispositions de l'article 150 K précitées, être, comme les majorations éventuelles dudit prix visées par ledit article, réévalués en fonction de l'érosion monétaire, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il puisse être procédé à la revalorisation des versements effectués par le débirentier dont la somme serait retenue comme prix d'acquisition ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à prétendre sur le terrain de la loi fiscale que, pour le calcul de la plus-value générée par la vente du 31 juillet 1987, les arrérages de rente qu'il avait effectivement versés au crédirentier auraient dû être pris en compte une fois réévalués suivant les modalités prévues à l'article 150 K du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si l'instruction ministérielle 8M-10-80 du 26 mars 1980, parue au bulletin officiel de la direction générale des impôts, et reprise dans la documentation de base 8M 2121 régulièrement publiée le 15 décembre 1985, prévoit un régime favorable au contribuable en l'autorisant, s'il le demande, à substituer, pour le calcul du prix d'acquisition d'un bien acquis moyennant le versement d'une rente viagère, à la valeur en capital de la rente appréciée au moment de l'acquisition, le total formé par les arrérages effectivement versés et le capital représentatif de la rente restant à verser à la date de la vente, cette doctrine, également applicable au cas, qui est celui de l'espèce, où le crédirentier est décédé au moment de la vente, dispose expressément que, ces éléments, qui tiennent compte de l'érosion monétaire constatée depuis l'acquisition -ce qui n'est pas contesté au cas présent dans lequel les versements étaient réactualisés en fonction de l'indice INSEE du coût de la vie- n'ont pas, à la différence des frais d'acquisition et d'une éventuelle fraction du prix payée comptant, à être réévalués suivant les modalités prévues à l'article 150 K ; que M. X... ayant clairement exprimé son choix pour cette substitution, qui lui est d'ailleurs effectivement plus favorable quant au montant de la plus-value imposable, dans les calculs effectués par lui lors de sa déclaration de plus-value en date du 20 février 1989, il ne saurait contester qu'entière et correcte application de ladite instruction ministérielle ait été faite à son cas par l'administration, en lui refusant d'appliquer la révision visée à l'article 150 K au montant des arrérages versés au crédirentier décédé ; qu'il ne peut, à cet égard, en tout état de cause utilement se prévaloir de la notice explicative pour remplir la déclaration des revenus de 1987, laquelle vise uniquement le cas où le contribuable fait application du régime légal prévu par les articles 150 I du code général des impôts et 74 K de son annexe II précités, sans d'ailleurs en donner une interprétation différente de celle qui a été faite ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02748
Date de la décision : 20/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES.


Références :

CGI 150 K, 150 H, 150 I
CGIAN2 74 K
Instruction 8M-10-80 du 26 mars 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-20;95pa02748 ?
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