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13/05/1997 | FRANCE | N°96PA02429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 96PA02429


(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 août et 25 septembre 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 100.000 F avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 1994, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hé

patite C lors des transfusions sanguines effectuées à l'hôpital Henri Z......

(3ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 août et 25 septembre 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 100.000 F avec les intérêts légaux à compter du 4 mars 1994, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors des transfusions sanguines effectuées à l'hôpital Henri Z... ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de : -1.205.200 F au titre de la perte de revenus pendant 23 ans ; - 901.804 F au titre de l'incidence de son incapacité sur le montant de sa retraite ; - et 500.000 F en réparation de son préjudice personnel, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1984, date de sa première indemnisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de la SCP A..., avocat, pour M. Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui payer, d'une part la somme de 1.205.200 F au titre de la perte de revenus pendant 23 ans et, d'autre part, la somme de 901.804 F au titre de l'incapacité sur le montant de sa retraite, M. X... fait valoir que sa contamination par le virus de l'hépatite C a eu pour effet de porter son taux d'invalidité de 65 % à 100 % ; que M. X... demande par ailleurs que la somme de 100.000 F qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Paris au titre de la réparation de son préjudice personnel soit portée à la somme de 500.000 F ;
Considérant que, par un jugement en date du 12 décembre 1984, le tribunal administratif de Paris, statuant sur la responsabilité et l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait d'opérations chirurgicales multiples subies à l'hôpital Saint-Louis de Paris, a accordé au requérant, d'une part, une somme de 116.597,92 F correspondant à la perte de salaires pendant la période d'incapacité totale temporaire, d'autre part, la somme de 874.872 F correspondant à l'incapacité définitive de M. X... d'occuper un emploi ;
Considérant, dès lors, que la circonstance que la contamination en cause aurait eu pour effet de porter le taux d'incapacité permanente partielle à 100 % ne saurait ouvrir droit à un complément d'indemnisation ;
Considérant que dans son mémoire d'appel, le requérant se borne à réclamer une indemnisation de 500.000 F en réparation du préjudice personnel qu'il aurait subi sans apporter au juge d'appel le moindre élément justificatif ni même de critiques à l'encontre du jugement attaqué ; qu'il n'apparaît pas qu'au cas d'espèce, le tribunal ait fait une insuffisante appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 100.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02429
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;96pa02429 ?
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