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13/05/1997 | FRANCE | N°96PA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 96PA01297


(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 6 mai 1996, la requête déposée pour Mme Andrée X..., demeurant à la Chabotière Verneuil-sur-Avre (27130), par la S.C.P. DUPREY-PREEL-COULON, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93/1299 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à déclarer le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre/Abymes responsable des conséquences dommageables consécutives à une entorse à l'occasion d'une chute ayant nécessité son h

ospitalisation, à lui verser la somme de 67.078 F à titre d'indemnisation...

(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 6 mai 1996, la requête déposée pour Mme Andrée X..., demeurant à la Chabotière Verneuil-sur-Avre (27130), par la S.C.P. DUPREY-PREEL-COULON, avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93/1299 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à déclarer le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre/Abymes responsable des conséquences dommageables consécutives à une entorse à l'occasion d'une chute ayant nécessité son hospitalisation, à lui verser la somme de 67.078 F à titre d'indemnisation et l'a condamnée à la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1.500 F ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
-les observations de la SCP DUPREY-PREEL-COULON, avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 25 octobre 1990, alors qu'elle effectuait un séjour touristique à la Guadeloupe, Mme X..., âgée de 73 ans, fit une chute en se rendant à la plage ; que l'interne de garde du service des urgences de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, où elle consulta le lendemain, diagnostiqua, au vu de clichés radiographiques, une entorse de moyenne gravité de la cheville gauche et prescrit une immobilisation par botte plâtrée durant trois semaines ; qu'ayant ressenti des douleurs, l'intéressée retourna au centre le 1er novembre suivant, où un médecin constata la présence d'un important hématome et d'un oedème, mais sans lésion osseuse, et prescrivit la pose d'une attelle plâtrée et la prise de Rhond ; que, dès son retour en métropole, elle consulta, le 8 novembre 1990, un chirurgien orthopédiste à Evreux, lequel constata, non pas une entorse, mais une "véritable fracture du calcanéum avec un effondrement important du tholome", nécessitant une immobilisation en résine ; qu'elle recherche la responsabilité du Centre hospitalier sur le fondement de l'erreur de diagnostic commise par l'interne de service ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que la victime demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de cinq pour cent procédant des seules séquelles de l'accident ; que le sapiteur observe que la fracture était au surplus difficilement visible sur les clichés radiographiques pris à l'hôpital le 26 octobre 1990 ; qu'ainsi, cette erreur de diagnostic, à la supposer fautive, n'a pas eu d'incidence sur l'état de la victime ; que, par suite, celle-ci ne peut utilement imputer au Centre hospitalier une quelconque responsabilité à raison des conséquences dommageables résultant pour elle de l'accident susrelaté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 93/1299 du 26 mars 1996 qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ; que la présente requête, et, par voie de conséquence, l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure doivent être rejetées ; qu'il en va de même des demandes de remboursement de frais irrépétibles présentées par Mme X... et ladite caisse, qui succombent dans la présente instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est rejetée.


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