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13/05/1997 | FRANCE | N°96PA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 96PA01255


(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, la requête du MINISTRE DE LA CULTURE, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 9313665/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours formé par la société à responsabilité limitée "Editions Max Bezols" contre l'arrêté en date du 22 mars 1993 par lequel il avait fixé la liste des publications professionnelles spécialisées bénéficiant d'une dérogation

à l'interdiction de toute publicité en faveur du tabac ;
2 ) à l'annulatio...

(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, la requête du MINISTRE DE LA CULTURE, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 9313665/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté le recours formé par la société à responsabilité limitée "Editions Max Bezols" contre l'arrêté en date du 22 mars 1993 par lequel il avait fixé la liste des publications professionnelles spécialisées bénéficiant d'une dérogation à l'interdiction de toute publicité en faveur du tabac ;
2 ) à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il n'étend pas le bénéfice de la dérogation aux revues pour lesquelles la société à responsabilité limitée "Editions Max Bezols" l'avait demandé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 27 janvier 1993 : "Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel. Elles ne s'appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel ...." ; que, dans ce dernier cas, le législateur a entendu réserver aux seules publications professionnelles éditées par des tiers pour le compte des professionnels du tabac, soit les producteurs, les fabricants et les distributeurs, le bénéfice de la dérogation à l'interdiction générale de publicité en faveur du tabac ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir, par l'arrêté du 22 mars 1993 pris sur le fondement de ces dispositions, la liste des publications professionnelles concernées, le ministre du travail et des affaires sociales a notamment retenu le critère légal tiré de ce que les destinataires des publications devaient être exclusivement des professionnels de la vente du tabac, soit les débits de tabac, bars-brasseries-tabac et tabac-journaux ; qu'il résulte également de l'instruction que les deux revues éditées par la société "Editions Max Brezols" étaient destinées aux gérants d'établissements de restauration commerciale ou pour collectivités ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces revues n'avaient pas vocation à bénéficier de la dérogation à l'interdiction légale ; que, par suite, la circonstance, au demeurant non établie, que d'autres revues présentant les mêmes caractères auraient figuré sur la liste, n'est pas susceptible de conférer à l'arrêté établissant cette liste un quelconque caractère discriminatoire ; qu'ainsi, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 9313665 du 26 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté enfreignait le principe d'égalité devant la loi et l'a annulé en tant qu'il ne faisait pas bénéficier les deux revues de la société "Editions Max Brezols" de la dérogation en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ledit jugement doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juillet 1995 est annulé.


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