(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, la requête déposée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à l'annulation du jugement n 9501291/4 et 9501292/4 du 1er mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 13 décembre 1994 prononçant le retrait définitif du certificat de capacité de conducteur de taxi délivré à M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
VU l'ordonnance interpréfectorale du 8 avril 1980 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., conducteur de taxi, a fait l'objet d'un contrôle routier nocturne le 21 septembre 1994 à 2 h 15, alors qu'il empruntait une voie de circulation à contre-sens ; que le dépistage alcoolémique pratiqué s'est avéré positif ; que ces faits étaient fautifs et justifiaient une sanction ; que toutefois en infligeant à l'intéressé la sanction du retrait définitif du certificat de capacité dont il était titulaire depuis le 13 mars 1989, nonobstant les deux précédents avertissements qui lui avaient été notifiés respectivement les 17 janvier et 28 mai 1990 pour les faits d'une toute autre nature à savoir l'application irrégulière du tarif supérieur et le refus de prendre en charge un client, le PREFET DE POLICE DE PARIS a entaché son appréciation de la gravité des faits d'une erreur manifeste ; que, par suite, le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, dont la méprise sur la date effective du début de l'activité par l'intéressé est demeurée sans incidence, a annulé l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1994 prononçant la sanction susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.