La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1997 | FRANCE | N°96PA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 96PA00637


(3ème Chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Luc THELEME ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1995, présentée par M. X..., demeurant ... B.37, 75020 Paris ; M. THELEME demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugemen

t en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pari...

(3ème Chambre)
VU l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Luc THELEME ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1995, présentée par M. X..., demeurant ... B.37, 75020 Paris ; M. THELEME demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convocation du président de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris à la réunion du conseil d'administration de l'office du 27 mai 1992 et, par voie de conséquence à l'annulation des délibérations prises à la suite de cette convocation ;
2 ) d'annuler ladite convocation et lesdites délibérations ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et celles de M. Spirat, président du syndicat du logement et de la consommation de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1995 :
Considérant que l'omission, dans les visas d'un jugement, d'un arrêté préfectoral n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'entacher la régularité du jugement ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le tribunal administratif de Paris n'a ni considéré que la réunion du 27 mai 1992 du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris constituait une décision insusceptible de recours contentieux ni considéré comme valable la réunion du conseil d'administration du 27 mai 1992 ; que, cependant, c'est par une erreur de droit que le tribunal administratif a considéré que l'irrégularité dont serait entachée la convocation au conseil d'administration du 27 mai 1992 était insusceptible d'être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération dont elle procédait ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de ce jugement ;
Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour de statuer sur les moyens présentés par M. THELEME ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R.421-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 1992 que les représentants des locataires sont membres du conseil d'administration à compter de la date de clôture du dépouillement du scrutin, cette modification n'était pas en vigueur à la date du scrutin du 23 mai 1992 par lequel il a été procédé à l'élection des représentants des locataires à l'office public d'habitation à loyer modéré en cause ; qu'à cette date, l'élection ne prenait effet qu'à la suite de la proclamation des résultats de l'élection par l'autorité préfectorale, conformément aux dispositions de l'article R.421-8 dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'il est constant que la proclamation des résultats de l'élection a été opérée par un arrêté préfectoral du 2 juin 1992 ; qu'il en résulte nécessairement que M. THELEME n'avait pas la qualité de membre du conseil d'administration de l'office à la date à laquelle celui-ci s'est réuni le 27 mai 1992 ; que, par suite, aucune irrégularité de convocation n'est susceptible d'entacher la délibération du conseil d'administration du 27 mai 1992 ;
Considérant que si le requérant a également fait valoir, devant les premiers juges, que le mandat des représentants des locataires à ce conseil d'administration était venu à expiration par l'effet des dispositions de l'article R.421-9 du code de la construction et de l'habitation, les conclusions de la requête de M. THELEME devant le tribunal administratif, réitérées dans les mêmes termes dans le mémoire d'appel devant la cour, tendaient à l'annulation des délibérations prises par le conseil d'administration lors de sa séance du 27 mai 1992 uniquement par voie de conséquence de l'annulation de l'acte de convocation ; que, par suite, ce moyen est inopérant ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier l'office intimé des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. THELEME est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00637
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - CONSEIL D'ADMINISTRATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.


Références :

Arrêté du 02 juin 1992
Code de la construction et de l'habitation R421-8, R421-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-726 du 29 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;96pa00637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award