(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 février 1996, la requête déposée par la société à responsabilité limitée ITINERAIRE DE FEMMES ayant son siège ... (cedex) représentée par Mme Virassamy (gérante), et Me X..., avocat, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 1162-92 du 8 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 360.000 F représentant le montant d'une subvention que ces personnes publiques s'étaient engagées à lui verser ;
2 ) à la condamnation de l'Etat et du département de la Réunion à lui verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la gérante de la société à responsabilité limitée :
Considérant qu'à supposer même que la lettre en date du 16 octobre 1991 par laquelle l'Etat et le département de la Réunion ont promis à l'association "Insertion solidarité Féminine" une aide financière d'un montant de 360.000 F pour la mise en place d'un projet d'insertion de femmes en difficulté puisse être regardée comme une promesse ferme de subvention alors que son caractère définitif procédait nécessairement de la signature d'une convention bilatérale fixant les droits et obligations des parties, la société à responsabilité limitée ITINERAIRE DE FEMMES est sans qualité pour se prévaloir d'une promesse de subvention faite à autrui ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la requérante succombant dans la présente instance, elle ne peut obtenir le remboursement d'aucun frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société requérante à payer une somme de 5.000 F au département de la Réunion, sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ITINERAIRE DE FEMMES est rejetée.
Article 2 : La société à responsabilité limitée ITINERAIRE DE FEMMES paiera au département de la Réunion une somme de 5.000 F à titre de frais irrépétibles.