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13/05/1997 | FRANCE | N°96PA00006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 96PA00006


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Viviane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9316841/3 du 5 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, qui a déclaré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable des séquelles dont la demanderesse restait atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale par elle subie à l'hôpital Bichat le 26 novembre 1992, a limité à la somme de 181.176 F le montant de la condamnation de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris en réparation du préjudice total qu'...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996, la requête présentée pour Mme Viviane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9316841/3 du 5 juillet 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, qui a déclaré l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable des séquelles dont la demanderesse restait atteinte à la suite de l'intervention chirurgicale par elle subie à l'hôpital Bichat le 26 novembre 1992, a limité à la somme de 181.176 F le montant de la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en réparation du préjudice total qu'elle a subi à la suite de cette intervention ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de sommes chiffrées au titre de divers préjudices (incapacité totale temporaire, incapacité permanente partielle et autres) ainsi qu'au paiement d'une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la défenderesse ne conteste pas son entière responsabilité dans les conséquences dommageables de l'opération subie le 26 novembre 1992 par Mme Y... à l'hôpital Bichat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que la requérante, grièvement brûlée à l'abdomen et aux cuisses lors de l'opération susmentionnée, demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 25 %, incluant un préjudice d'agrément résultant de la limitation de ses mouvements et de l'impossibilité de pratiquer certains sports ; que, toutefois, si l'expert note que la victime se trouve dans l'obligation d'exercer un travail à mi-temps, cette mention se trouve contredite par les énonciations de l'unique bulletin de salaire du mois de septembre 1993 faisant état de 169 heures travaillées ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de la requérante, il ne résulte pas de ce rapport et il n'est pas établi par l'instruction que cette dernière aurait effectivement recours à une aide ménagère ; qu'il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, après prise en compte notamment, de la gêne éprouvée résultant de la fatigabilité à l'effort, ainsi que du préjudice sexuel qualifié d'indéniable par l'expert chez cette patiente âgée de 37 ans, en évaluant ceux-ci à la somme de 200.000 F ; que l'expert note par ailleurs que le pretium doloris est très important, et résulte des nombreuses séances de rééducation auxquelles l'intéressée a dû se soumettre, du nombre important d'interventions ultérieures et de la douleur provoquée par les lésions ; qu'il cote ce préjudice à 6 dans une échelle de 7 ; qu'il fait la même évaluation du préjudice esthétique, résultant de l'importance des cicatrices au demeurant attestées par les photos produites ; que chacun de ces postes du préjudice sera réparé par l'allocation de sommes respectives de 80.000 F, soit au total 160.000 F ;
Considérant, par ailleurs, que si l'homme de l'art fixe la durée d'incapacité totale temporaire à cinq mois, la requérante ne fait état d'aucune perte de salaire pendant cette période ; que le manque à gagner résultant, selon l'intéressée, du retard avec lequel elle a pris son nouveau poste à la Martinique, ne saurait toutefois donner lieu à une quelconque indemnisation, dès lors qu'il est afférent, soit à la non perception de primes destinées à compenser le renchérissement du coût de la vie dans ce département, soit au simple retard dans la perception d'une prime d'installation ;
Considérant, en outre, que les seuls frais exposés réellement par la requérante, et de nature à être regardés comme directement en relation avec l'accident intervenu lors de l'intervention, s'élèvent, d'une part, à la somme de 6.000 F représentant la rémunération de l'assistance médicale apportée à l'intéressée par les docteurs Robin et Serfati, d'autre part, celle de 1.176 F incluant 545 F de frais médicaux divers et 631 F de frais de taxi, soit au total 7.176 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à payer à Mme Y... une somme de 367.176 F, dont il conviendra de déduire celle de 130.000 F correspondant aux deux provisions de 115.000 F et de 15.000 F déjà versées à Mme Y... ; qu'ainsi, le préjudice total dont cette dernière est fondée à obtenir réparation s'élève au montant de 237.176 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 237.176 F à compter du 23 janvier 1993, date de sa réclamation initiale, jusqu'à la date effective du paiement des provisions de 115.000 F et de 15.000 F, et, pour le surplus, dans la limite du montant susrappelé, jusqu'au jour de son indemnisation définitive ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en allouant une somme de 10.000 F à ce titre à l'intéressée, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des débours de toute nature supportés par celle-ci ; qu'il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à Mme Y... une nouvelle somme de 10.000 F, correspondant aux débours supportés devant la cour par cette dernière ; que, par contre, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui succombe dans la présente instance, ne peut se voir octroyer aucun remboursement de frais ;
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de 367.176 F, dont il conviendra de déduire la somme de 130.000 F déjà allouée à titre provisionnel, soit la somme de 237.176 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions fixées aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris paiera à Mme Y... une somme de 10.000 F à titre de frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00006
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;96pa00006 ?
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