La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1997 | FRANCE | N°95PA03840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 mai 1997, 95PA03840


(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat, le 25 octobre 1995 et de la cour administrative d'appel, le 27 novembre 1995, la requête déposée pour la société anonyme H TEL COMMODORE, ayant son siège au 12, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par Me POUPELIN, avocat ; la société H TEL COMMODORE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216161/3 du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la

formation professionnelle a refusé de faire droit à la demande d'autor...

(3ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat, le 25 octobre 1995 et de la cour administrative d'appel, le 27 novembre 1995, la requête déposée pour la société anonyme H TEL COMMODORE, ayant son siège au 12, boulevard Haussmann à Paris (75009), représentée par Me POUPELIN, avocat ; la société H TEL COMMODORE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9216161/3 du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de licenciement de M. Chekli Ben Yacoub, accordée par décision de l'inspecteur du travail en date du 25 février 1992 ;
2 ) de condamner M. Ben Yacoub a lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. VINCELET, conseiller,
- les observations de la SCP SALANS-HERTZFELD et HEILBRONN, avocat, pour la société anonyme H TEL COMMODORE et celles du cabinet DE LAFORCADE, avocat, pour M. Ben Yacoub,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité formelle du jugement attaqué :
Considérant que, par décision du 21 août 1992, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, rapporté l'autorisation de licenciement de M. Ben Yacoub accordée le 25 février précédent par l'inspecteur du travail à la société requérante ; que, pour rejeter la requête dont il était saisi par la société anonyme H TEL COMMODORE à l'encontre de la décision ministérielle, le tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, l'inspecteur du travail "ne disposait que d'éléments partiels et insuffisants d'appréciation sur les origines et les conséquences des résultats de l'exercice 1991 de la société anonyme H TEL COMMODORE" ; et que "la perte nette envisagée résultait d'éléments conjoncturels liés aux importants investissements réalisés" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif de Paris, dont le jugement, est suffisamment motivé, n'a aucunement entaché sa décision d'une contrariété de motifs, dès lors que les faits sur lesquels le ministre s'est fondé pour réformer la décision de son subordonné existaient à la date à laquelle celui-ci a statué, mais avaient été incomplètement portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contrariété de motifs ;
Au fond :
Considérant que les salariés légalement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du ou des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. Ben Yacoub, employé en qualité de valet de chambre à l'H TEL COMMODORE et ancien membre du comité d'entreprise, bénéficiait, à ce titre, de la protection prolongée prévue par l'article L.436-1 du code du travail ; que la demande d'autorisation de licenciement résulte du refus, par l'intéressé, d'accepter une modification substantielle des conditions de sa rémunération par substitution, à la pratique du salaire augmenté du pourboire, du système du salaire net ;

Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle a été prise le 21 août 1992, sur recours hiérarchique du salarié du 22 avril précédent ; qu'à la date d'intervention de la décision, le délai de quatre mois susceptible de faire naître une décision implicite de rejet n'était pas expiré, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que la décision explicite n'aurait été notifiée que le 1er septembre suivant ; qu'ainsi, par application de l'article R.436-6 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales était en droit de substituer sa propre décision à celle de l'inspecteur du travail, tant pour des motifs d'opportunité que de légalité, en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte ni du libellé de la décision du 21 août 1992, ni des pièces du dossier que le ministre se soit fondé sur des éléments de la situation économique de l'entreprise postérieurs à la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si, à la suite des deux exercices 1989 et 1990 nettement bénéficiaires, les revenus nets d'exploitation afférents à la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ont été nettement déficitaires, cette circonstance résultait principalement de l'importante charge financière supportée par la requérante pour rénover son établissement hôtelier, induisant, au plan comptable, une dotation exceptionnelle aux amortissements ; que, quand bien même les travaux de rénovation auraient-ils été nécessités par les exigences du bailleur ou l'obligation de fournir à la clientèle des prestations d'un niveau conforme à celles offertes par la concurrence, ces circonstances conjoncturelles n'étaient pas susceptibles d'établir l'existence de difficultés économiques réelles et de justifier le licenciement du salarié ; qu'ainsi, le ministre du travail et des affaires sociales n'a pas porté une appréciation erronée sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la requérante succombant dans la présente instance, elle ne peut se voir allouer aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, il échet d'allouer à M. Ben Yacoub une somme de 7.000 F sur le fondement de ce texte ;
Article 1er : La requête de la société anonyme H TEL COMMODORE est rejetée.
Article 2 : La société anonyme H TEL COMMODORE paiera à M. Ben Yacoub une somme de sept mille francs (7.000 F).


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03840
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L436-1, R436-6
Instruction du 01 janvier 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;95pa03840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award