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29/04/1997 | FRANCE | N°95PA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 29 avril 1997, 95PA02261


(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA), DE LA REUNION dont le siège social est ..., par la SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT- HAMEROUX, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 100/95 en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa réclamation formée à l'encontre des élections de la Chambre d'agriculture ayant eu lieu le 30

janvier 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites élections ;
3 ) de condamn...

(4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1995, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA), DE LA REUNION dont le siège social est ..., par la SCP BELOT-AKHOUN-CREGUT- HAMEROUX, avocat ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 100/95 en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa réclamation formée à l'encontre des élections de la Chambre d'agriculture ayant eu lieu le 30 janvier 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites élections ;
3 ) de condamner la Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion, la Confédération Générale du Travail de la Réunion et la Chambre d'agriculture de la Réunion à lui payer la somme de 15.100 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 :
- le rapport de M. LAURENT, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de l'article R.511-50 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : "Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit. Les réclamations doivent, à peine de nullité, être déposées au secrétariat de la mairie de la commune où réside le réclamant, dans le délai de cinq jours à dater de celui où le résultat de l'élection a été proclamé. Elles sont immédiatement transmises au commissaire de la République. Elles peuvent également être déposées à la préfecture, dans le même délai de cinq jours. Il est donné récépissé des réclamations. Ces réclamations sont immédiatement transmises au greffe du tribunal administratif compétent qui statue d'urgence. Si le commissaire de la République estime que les formes et les conditions légalement prescrites n'ont pas été observées, il peut également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux, déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ;
Considérant que si pour contester la légalité de ces dispositions, la requérante invoque les stipulations de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte clairement de celles-ci qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'adoption de règles organisant la procédure d'examen des réclamations relatives aux élections des chambres d'agriculture et réservant l'ouverture de recours aux seuls électeurs ;
Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose notamment : "La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ... le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales", et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 37 : "Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire" ;
Considérant que les dispositions de l'article R.511-50 du code rural se sont bornées à organiser le contentieux des opérations électorales des chambres d'agriculture, qui ne constituent pas des assemblées locales au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dès lors, le Gouvernement qui par ailleurs n'a pas méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la justice n'a fait, en prenant ces dispositions par décret, qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 37 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'article R.511-50 du code rural doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de la FEDERATION DEPARTE-MENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :

Considérant que les dispositions précitées de l'article R.511-50 du code rural organise le dépôt des réclamations en mairie ou en préfecture sans que ce dépôt conduise à un examen des réclamations préalables à la saisine du juge ; que, par suite, elles ne sauraient du fait de leur méconnaissance rendre irrecevable une réclamation déposée directement au greffe du tribunal dans le respect du délai de cinq jours qu'elles prescrivent ; qu'il suit de là que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'il avait été saisi directement pour déclarer irrecevable sa réclamation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 janvier 1995 pour la désignation des membres de la Chambre d'agriculture de la Réunion ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 avril 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION ;
Considérant que l'article R.511-43 précise que : "nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale" ; Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION ne conteste pas ne pas avoir la qualité d'électeur laquelle seule aux termes de l'article R.511-50 ci-dessus reproduit, ouvre droit à présenter une réclamation ; que la circonstance qu'elle ait présenté au scrutin des collèges concernés des listes de candidats n'est pas de nature à lui donner qualité pour contester les résultats ; que sa demande ne comporte pas la signature d'une personne inscrite sur une des listes électorales ; que, par suite, ladite demande n'est pas présentée par une personne justifiant d'une qualité lui donnant intérêt pour présenter une réclamation à l'encontre des élections dont s'agit, et doit être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion, la Confédération Générale du Travail de la Réunion et la Chambre d'agriculture de la Réunion soient condamnées, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner sur ce même fondement la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION à payer à la Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion la somme que celle-ci réclame à raison des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA REUNION et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02261
Date de la décision : 29/04/1997
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - ELECTIONS - Dispositions de l'article R - 511-50 du code rural régissant le recours contentieux contre les élections - Violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence.

03-01-01-02, 26-055-01-13, 28-06-02 Les dispositions de l'article R. 511-50 du code rural, qui organisent le contentieux des opérations électorales des chambres d'agriculture en précisant la procédure d'examen des réclamations et en réservant l'ouverture du recours aux seuls électeurs, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART - 13) - Violation - Absence - Dispositions organisant le contentieux des opérations électorales des chambres d'agriculture (article R - 511-50 du code rural).

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE - Dispositions de l'article R - 511-50 du code rural régissant le recours contentieux contre les élections - Violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural R511-50, 37, R511-43
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 13


Composition du Tribunal
Président : M. Courtin
Rapporteur ?: M. Laurent
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-04-29;95pa02261 ?
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