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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA03943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA03943


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présentée par la SOCIETE NOVASTYLE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOVASTYLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212881/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossie

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VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et d...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995, présentée par la SOCIETE NOVASTYLE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOVASTYLE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9212881/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOVASTYLE,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE NOVASTYLE soutient que les impositions à l'impôt sur les sociétés, mises en recouvrement à son nom le 31 mars 1991, auraient excédé le montant qui lui avait été indiqué le 21 juillet 1988 par application de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, le moyen manque en fait, dès lors qu'ainsi qu'il résulte des mentions du document ayant précisé à l'intéressée les conséquences financières des redressements notifiés, distinction y était faite entre l'impôt sur les sociétés à rappeler en principe et les rappels nets devant finalement rester à la charge de la contribuable après dégrèvement d'office du précompte mobilier à intervenir par suite de la remise en cause par le vérificateur de l'abattement en faveur des entreprises nouvelles ; que la circonstance que ce dégrèvement d'office n'ait été effectué que le 11 août 1993, amenant les premiers juges à prononcer un non-lieu partiel à statuer sur la demande dont ils étaient saisi, est sans influence ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration ait fait référence, dans la notification des redressements en date du 15 juillet 1988, non seulement à l'article 44 bis III du code général des impôts mais également aux 2 et 3 du titre II de ce même article est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2 et 3 , et III, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes" ; et qu'aux termes de l'article 44 bis-III : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NOVASTYLE, ayant pour objet la fourniture de prestations de services informatiques, a été créée le 1er janvier 1984, peu après la dissolution du groupement d'intérêt économique Gima, lequel regroupait les deux sociétés Imes et Om ; qu'en assurant la gestion des achats et des fichiers-clients ainsi que la surveillance de la fabrication des produits de ces sociétés, elle exerçait une activité similaire à celle auparavant assumée par ces dernières ou par leur groupement d'intérêt économique, dans les mêmes locaux et en bénéficiant de la même assistance administrative et comptable que lesdites sociétés, desquelles elle a obtenu des recettes représentant l'essentiel de son chiffre d'affaires des années 1985 à 1987 et un prêt sans intérêt de janvier à septembre 1984 ; qu'en outre, il est constant que l'essentiel du personnel de la SOCIETE NOVASTYLE est issu de la société Imes ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le gérant de la société requérante ait été recruté pour la circonstance, alors qu'il n'avait aucun lien avec les sociétés Imes et Om, et que ses associés n'aient pas eu de droits dans ces dernières, c'est à bon droit que le service a regardé sa création comme procédant de la restructuration d'activités préexistantes ; que, par suite, la SOCIETE NOVASTYLE ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 44 quater et 44 bis III du code général des impôts pour bénéficier de l'exemption temporaire de ses bénéfices et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOVASTYLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03943
Date de la décision : 25/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
CGI Livre des procédures fiscales L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa03943 ?
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