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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA03380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA03380


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995, présentée pour M. de LAPASSE, au nom de la succession de Mme X... de Lapasse, demeurant ... en Laye ; M. de LAPASSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 852593 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels sa mère a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat au r

emboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995, présentée pour M. de LAPASSE, au nom de la succession de Mme X... de Lapasse, demeurant ... en Laye ; M. de LAPASSE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 852593 en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels sa mère a été assujettie au titre des années 1978 à 1980 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du vérificateur :
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi de finances pour 1997 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres, à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des vérifications nationales et internationales et les compétences des agents qui y sont affectés : "L'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1982 est remplacé par les dispositions suivantes : "La direction des vérifications nationales et internationales assure sur l'ensemble du territoire national ... concurremment avec les autres services des impôts compétents, les opérations suivantes : a) Le contrôle de tous impôts, droits et taxes dus par toutes personnes physiques ou morales ... quel que soit le lieu de domicile, établissement ou siège social de ces personnes ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que M. de LAPASSE ne peut, pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme de Lapasse, sa mère aujourd'hui décédée, au titre des années 1978 à 1980, utilement soutenir devant la cour que c'est en violation des règles de compétence posées à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1982 que le contrôle fiscal par suite de quoi ont été établies ces impositions a été effectué par un agent de la direction des vérifications nationales et internationales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 109 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 1.1 de l'article 39 que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants-droit, une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est plus sérieusement contesté en appel que les sommes qui ont été versées au cours des années en cause par la société Glaenzer Spicer à Mme de Lapasse, veuve d'un ancien dirigeant de l'entreprise, et dont il n'est pas soutenu qu'elles l'auraient été au titre d'un régime de retraite, n'ont pas eu pour objet d'accorder à l'intéressée, même compte tenu de son état de santé, eu égard aux ressources dont elle disposait par ailleurs, une aide correspondant à ses besoins, mais de lui maintenir le train de vie qui avait été le sien du vivant de son mari ; que dès lors que les versements dont s'agit n'étaient ainsi pas déductibles pour le calcul des bénéfices imposables de ladite société, c'est par une exacte application des dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts que l'administration les a regardés comme des revenus distribués à la contribuable, et non comme des pensions ;
Considérant, il est vrai, que M. de LAPASSE, venant aux droits de sa mère, se prévaut de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue dans une réponse du ministre des finances à un parlementaire, en date du 25 mars 1954 ; que, toutefois, il résulte des termes de cette réponse qu'elle est relative à l'imposition de rentes versées à des veuves d'associés fondateurs d'une société à responsabilité limitée, situation qui n'est pas celle de l'espèce ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de LAPASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de LAPASSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03380
Date de la décision : 25/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR


Références :

Arrêté du 12 septembre 1996 art. 1
CGI 39, 109, 110
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 96-1181 du 30 décembre 1981 art. 122 Finances pour 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa03380 ?
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