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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA02155


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006601/1 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de désigner un expert avec mission de recueillir toute information perme

ttant de déterminer le centre des intérêts économiques de M. Y... au sens de ...

(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1995, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006601/1 en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3 ) de désigner un expert avec mission de recueillir toute information permettant de déterminer le centre des intérêts économiques de M. Y... au sens de l'article 4A du code général des impôts et son foyer d'habitation permanent au sens de l'article 4 de la Convention franco-canadienne, et éventuellement l'Etat dans lequel il a des liens personnels, économiques les plus étroits ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 en soutenant qu'elles n'étaient pas imposables en France, dès lors que son domicile fiscal était, au cours desdites années, situé successivement en Roumanie puis au Canada ;
Sur l'application des articles 4A et 4B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; et qu'aux termes de l'article 4B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : c. les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. Y..., musicien et compositeur d'origine roumaine naturalisé français en 1982 et qui était depuis 1977 propriétaire à Paris d'un appartement qu'il occupait de façon régulière, avait pour éditeur musical exclusif, selon un contrat conclu en 1973 et reconduit en 1979, la société Phonogram dont le siège social se trouve à Paris et, à compter du 30 juin 1982, pour agent artistique exclusif, la société Artmédia Variétés, sise également à Paris où l'intéressé disposait, outre un compte d'épargne-logement et un compte-titre, d'un compte courant bancaire sur lequel étaient versées, fût-ce le cas échéant en devises étrangères, ses rémunérations ; que, dans ces conditions -et nonobstant la circonstance que l'intéressé, qui n'allègue pas avoir eu des revenus professionnels tirés d'une autre source, effectuait du fait de son activité de musicien de très nombreux déplacements à l'étranger- le requérant doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 1982 à 1984, le centre de ses intérêts économiques et, par suite, par application des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France ;
Sur l'application de la Convention fiscale entre la France et la Roumanie pour la période du 1er janvier 1981 au 1er juillet 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Convention conclue le 27 septembre 1974 entre la France et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions : "1. ... l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante ..." ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces que M. Y... s'est borné à produire au dossier, et notamment pas des attestations établies par l'ambassade de Roumanie en France à partir d'un document émanant d'une société Artéxim et non de l'administration fiscale roumaine, et par l'agence roumaine d'imprésario artistique, qu'il ait effectivement été assujetti à l'impôt sur le revenu en Roumanie durant la période considérée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le requérant aurait été durant la dite période un résident de Roumanie ; qu'il ne peut donc utilement invoquer les stipulations de la Convention fiscale franco-roumaine pour faire échec au principe de son imposition en France ;
Sur l'application de la Convention fiscale entre la France et le Canada pour la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions : "1. ... l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommée "centre des intérêts vitaux") ; b. Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité" ; d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord" ;

Considérant que M. Y... ne justifie pas avoir acquitté l'impôt sur le revenu au Canada, au titre du second semestre de l'année 1982 ; que, s'agissant des années 1983 et 1984 au titre desquelles il est constant qu'il a été, au contraire, imposé dans ce pays, fût-ce à la suite d'une régularisation postérieure au contrôle dont il a fait l'objet en France, il résulte de l'instruction que le requérant disposait d'un lieu d'habitation durable tant à Paris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'au Canada pour y avoir acquis une maison le 29 novembre 1982 ; qu'ainsi, il possédait un foyer d'habitation permanent, au sens des stipulations précitées, dans les deux Etats contractants ; qu'eu égard à la disposition de ces deux résidences, entre lesquelles il effectuait de nombreux allers et retours, du caractère international de sa carrière qui l'amenait à de nombreux déplacements dans divers pays, l'intéressé, célibataire et n'ayant de liens familiaux qu'en Roumanie, doit être regardé comme ayant eu des liens personnels et économiques étroits avec les deux Etats, sans que le centre de ses intérêts vitaux puisse être attribué à l'un ou à l'autre ; que M. Y... doit, dès lors, être regardé comme ayant été, au cours des années en cause, résident de France, pays dont il possédait la nationalité ; que dans ces conditions il ne saurait davantage invoquer les stipulations de la Convention franco-canadienne pour faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02155
Date de la décision : 25/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 4A, 4B
Convention fiscale du 27 septembre 1974 France Roumanie art. 4
Convention fiscale du 05 février 1975 France Canada art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa02155 ?
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