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25/03/1997 | FRANCE | N°95PA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mars 1997, 95PA01501


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour les HERITIERS DE M. Y..., Mme X..., demeurant ... aux Roses, et Mme Z..., demeurant ..., par la société FIDAL, avocat ; les HERITIERS DE M. Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006508/2 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la d

écharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner les services fiscau...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour les HERITIERS DE M. Y..., Mme X..., demeurant ... aux Roses, et Mme Z..., demeurant ..., par la société FIDAL, avocat ; les HERITIERS DE M. Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006508/2 en date du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y..., dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner les services fiscaux au paiement d'intérêts moratoires, conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'au remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance, comme en appel, pour un montant de 20.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la société FIDAL, avocat, pour les HERITIERS DE M. Y...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les HERITIERS DE M. Y..., qui était apatride, contestent les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de ce dernier au titre de l'année 1985 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de commissions perçues par lui en qualité d'intermédiaire de commerce pour un montant de 645.927 F et dont ils soutiennent qu'elles n'étaient pas imposables en France mais seulement en Italie ;
Sur l'application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : c. les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ;
Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'instruction que les produits bruts fonciers perçus en France au cours de l'année 1985, pour un montant de 343.692 F, par M. Y..., provenaient de la location d'un patrimoine immobilier constitué de dix immeubles dont il était propriétaire à Paris ou en région parisienne, alors que ses revenus fonciers de source italienne ne se sont élevés qu'au montant de 21.928 F ; que, d'autre part, si l'intéressé exerçait une activité d'entremise commerciale auprès d'une clientèle majoritairement italienne, c'était pour le compte de la société Organisation Glorig, dont le siège était situé à Paris dans un immeuble lui appartenant et dont l'une de ses filles, Mme X..., était la gérante ; qu'ainsi M. Y..., alors même que les commissions, d'un montant de 645.927 F, versées à raison de cet emploi par cette société auraient été, en 1985, virées sur un compte bancaire ouvert en Allemagne et non sur l'un des quatre comptes dont l'intéressé disposait à Paris, doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques pendant ladite année ; qu'il s'ensuit qu'il était en principe passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il établisse son droit à se prévaloir, comme il le fait, des stipulations de la convention conclue entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions ;
Sur l'application de la convention fiscale entre la France et l'Italie :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention en l'espèce applicable, conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie telle que modifiée par l'avenant et le protocole du 6 décembre 1965, et publiée au Journal officiel du 14 mars 1968 : "a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année litigieuse, M. Y..., alors âgé de 75 ans, était propriétaire d'une résidence sise ... à Champigny-sur-Marne, qu'il occupait de façon permanente ainsi que le montre l'état des relevés EDF/GDF produit pour la période de décembre 1983 à décembre 1986 ; que le contribuable a été assujetti à la taxe d'habitation à cette même adresse qu'il a reconnue, au demeurant, comme étant sa résidence principale sur les déclarations de droit de bail souscrites au titre des années 1975 à 1986 ; qu'en outre, M. Y... a procédé à de nombreuses opérations immobilières en France pour son propre compte ou pour le compte de ses deux filles, lesquelles résidaient toutes deux, durant la période litigieuse, à proximité de leur père, respectivement à Fontenay-sous-Bois et à Champigny-sur-Marne, et dont l'une, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, gérait l'entreprise, située à Paris, qui l'employait ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que l'intéressé ait réglé des factures d'électricité et de téléphone en Allemagne, qu'il ait disposé d'un appartement en Italie et qu'il ait démarré et poursuivi sa carrière professionnelle dans ce dernier pays où résidaient ses principaux clients, c'est en France que M. Y... doit être regardé comme ayant eu, au cours de l'année 1985, ses relations personnelles les plus étroites et donc, dans ce pays, par application des stipulations précitées également, son domicile fiscal ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16, paragraphe premier de la même convention : "Les revenus des professions libérales et d'une manière générale tous revenus du travail, autres que ceux dont le régime est spécialement fixé par les dispositions de la présente convention, sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. L'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que dans la mesure où le contribuable y utilise une installation permanente dont il dispose de façon régulière" ;
Considérant que le régime des commissions versées à M. Y... par la société Organisation Glorig au cours de l'année 1985, qui sont seules en litige, n'est fixé par aucune autre stipulation de la convention du 29 octobre 1958 que celles de l'article 16 précitées et est donc déterminé par ces dernières ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'intéressé ait utilisé régulièrement une installation permanente dont il aurait disposé en Italie pour les besoins de son activité de prospection commerciale ayant généré lesdites commissions, ni, par suite, qu'il ait exercé cette activité en Italie au sens dudit article 16 ; qu'ainsi, les stipulations de cet article ne font pas obstacle, pour les bénéfices non commerciaux en cause, à l'imposabilité en France de l'ensemble des revenus de l'intéressé, en vertu de la législation fiscale française, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
En ce qui concerne le paiement d'intérêts moratoires et le remboursement de frais de constitution de garanties :

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre l'administration fiscale et les HERITIERS DE M. Y... sur ces deux points ; que, dès lors, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les HERITIERS DE M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux HERITIERS DE M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des HERITIERS DE M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01501
Date de la décision : 25/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.


Références :

CGI 4 A, 4 B
Convention fiscale du 29 octobre 1958 France Italie art. 3, art. 16
Protocole du 06 décembre 1965 France Italie


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme ALBANEL
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-03-25;95pa01501 ?
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