Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, la décision en date du 10 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de M. X... et autres à la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1993, présentée pour M. Mustapha X..., M. Bernard Y..., M. Martin Z..., Mme Isabelle A..., M. Henri B..., M. Jacky C..., Mme Elisabeth D..., M. Jean-Louis E..., M. Jean-Louis F..., Mme Françoise G..., M. Philippe H..., M. Bernard I..., M. François J..., M. Claude K..., M. Joël L..., Mme Odile M..., M. Mathieu N..., Mme Myriem O..., Mme Christine P..., Mme Françoise Q..., Mme Annie R..., M. Gérard S..., M. Isaac T..., Mme Roselyne U..., Mme Brigitte V..., M. François XW..., Mme Michèle XX..., M. Michel XY..., Mme Marie-Thérèse DE YO..., Mme Nicole XA..., M. Claude XC..., Mme XJ... DOUCHEZ, Mme Isabelle XD..., M. Dominique XE..., Mme Danielle XF..., M. Jacques XG..., M. Dominique XH..., Mme Danièle XI..., M. Dominique XK..., M. Jean-Louis XL..., Mme Odile XM..., Mme Isabelle XN..., Mme Josette XO..., M. Daniel XP..., M. Lucien XQ..., M. Patrick XR..., Mme Patricia XS..., Mme Catherine XT..., M. Jean-François XU..., M. Michel XV..., Mme Ghislaine YW..., Mme Thi XZ... HUA, Mme Huguette YY..., M. François YZ..., Mme Mary-Claude YA..., Mme Maguy YB..., Mme Rose-Marie YC..., M. Gérard YD..., M. Pascal YE..., M. Francis YF..., M. André YG..., M. Jean-Louis YH..., M. Gérard YJ..., M. Jacob YK..., M. Gilles YL..., M. Olivier YM..., Mme Anne YN..., Mme Danièle YP..., Mme Ayan YQ..., M. Michel YR..., Mme Anne-Laure YS..., Mme Micheline YT..., M. Edmond YU..., Mme Hélène YV..., M. Minh AD... NGUYEN, M. Patrick ZW..., Mme Eliane ZX..., M. Julio ZY..., M. YX... PARENT, M. Louis ZA..., M. Yves ZB..., Mme Agnès ZC..., Mme Geneviève ZD...
XB..., M. Daniel ZE..., M. Etienne ZF..., M. Désiré ZG..., M. Pascal ZH..., M. Jean-Pierre ZI..., Mme Joëlle ZJ..., Mme Chrissy ZK..., M. Patrice ZL..., M. Virgilio ZM..., M. Jacques ZN..., M. YI... ROTER, Mme Christiane ZO..., Mme Hélène ZP..., M. Francis ZQ..., Mme Ilona ZR..., Mme Chantal ZS..., Mme Marianne ZT..., Mme Sawaya ZU..., Mme Louisa ZV..., M. Jean-Jacques AW..., Mme Claire AX..., M. Jean-Louis AY..., M. René-Teddy AZ..., Mme Marie-Anne AA..., M. Alain AB..., M. Gilbert AC..., M. Bernard AE..., M. Nicolas AF..., M. Michel AH..., M. Pierre AI..., M. Gilbert AJ..., M. Adbelhak AK..., demeurant 14 villa d'Este à Paris (13ème) et l'association "Amicale des locataires de la Tour Abeille" dont le siège est 14 villa d'Este à Paris (13ème) représentée par son président, par Me AG..., avocat ; les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer établi par les sociétés d'HLM Terre et Famille, Coopération et Famille et Richelieu, et, d'autre part, de la convention conclue le 1er juin 1991 entre l'Etat et lesdites sociétés ;
2°) d'annuler lesdites décision et convention ;
3°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1.500 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction ;
Vu la loi n 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1972 fixant les plafonds de ressources prévus par la réglementation relative aux prêts spéciaux du Crédit foncier de France ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 1997 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations de M. ZZ..., pour l'association "Amicale des locataires de la Tour Abeille",
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... et 113 autres requérants ainsi que l'association "Amicale des locataires de la Tour Abeille" demandent l'annulation du jugement en date du 14 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en la regardant comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer établi pour ledit immeuble par les trois sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré Terre et Famille, Coopération et Famille, et Richelieu, d'autre part, de la décision dudit préfet de signer au nom de l'Etat la convention relative à l'aide personnalisée au logement conclue le 1er juin 1991 avec lesdites sociétés ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la plupart des requérants ont, en leur qualité de locataire de la Tour Abeille, intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des actes contestés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si certains d'entre eux étaient encore, lors de la saisine du tribunal administratif, locataires de l'immeuble, et si la demande formulée au nom de l'"Amicale des locataires de la Tour Abeille" a été régulièrement présentée, il y a lieu de rejeter les conclusions des sociétés défenderesses tendant à ce que la requête soit déclarée irrecevable ;
Sur la légalité de la décision préfectorale en date du 22 avril 1991 de non-opposition au barème de supplément de loyer concernant la Tour Abeille :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 9 février 1994 susvisée, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu valider, non l'ensemble des barèmes de supplément de loyer transmis par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 par application de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation, mais les seuls barèmes qui, pendant cette période, avaient été transmis au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et non au préfet du département où se situe l'immeuble concerné ; que cette disposition législative ne rend donc pas sans objet la requête dirigée contre la décision susvisée prise par le préfet du département dans lequel se situe l'immeuble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Tour Abeille a été édifiée, en 1974, par la société civile immobilière Tour Abeille, laquelle a bénéficié de prêts consentis par le Crédit foncier de France au titre de la construction d'immeubles à loyer moyen selon les modalités définies aux articles R.311-52 à R.311-57 du code de la construction et de l'habitation ; que la propriété de l'immeuble a été transférée au plus tard le 10 décembre 1990, date de l'acte de clôture de la liquidation de ladite société civile immobilière, aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré Terre et Famille, Coopération et Famille et Richelieu ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, sont attribués, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, "les logements construits, améliorés ou acquis avec le concours financier de l'Etat ... et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci" ; qu'aux termes de l'article L.411-2 du même code : "Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent ... les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont soumis à la législation relative aux habitations à loyer modéré les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ; que le transfert de la propriété de l'immeuble à des sociétés anonymes d'HLM a eu pour effet de faire entrer les logements situés dans la Tour Abeille dans le champ d'application du livre quatrième du code de la construction et de l'habitation relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.441-3 dudit code dans la même rédaction : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément de loyer en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, le barème est exécutoire" ; qu'à supposer ces dispositions applicables aux logements situés dans la Tour Abeille, le dépassement des ressources permettant la mise en oeuvre d'un barème de surloyer ne pouvait être apprécié qu'au regard d'un plafond de ressources spécifique à la catégorie de logements en cause, lesquels, compte tenu du mode de financement de l'immeuble, relevaient du régime locatif des logements à loyer moyen ; que le barème soumis au préfet par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré procède à une appréciation du dépassement de ressources par référence au "plafond pour accéder aux habitations à loyer modéré", lequel ne peut être regardé que comme celui défini par l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ; que cet arrêté ne fixe, directement ou non, aucun plafond de ressources pour l'accès aux logements à loyer moyen ; qu'il n'est pas allégué qu'un autre texte réglementaire aurait déterminé un tel plafond ; que dès lors et en tout état de cause les requérants sont fondés à soutenir que la décision du préfet de ne pas faire opposition au barème qui lui était soumis est entachée d'erreur de droit et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de signer la convention en date du 1er juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : " ...L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : ... 2 les logements locatifs appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant à des sociétés d'économie mixte, ou appartenant à d'autres bailleurs lorsque, dans ce dernier cas, les logements ont été contruits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré Terre et Famille, Coopération et Famille et Richelieu étaient les bailleurs des logements situés dans la Tour Abeille lorsqu'en application des dispositions précitées, elles ont, le 1er juin 1991, conclu avec l'Etat la convention susvisée ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'une telle convention ne pouvait être signée qu'à la condition d'être subordonnée à l'exécution de travaux, cette condition n'est prescrite par aucune disposition législative ou réglementaire et ne saurait l'avoir été légalement par la circulaire du 1er février 1988 relative au "bouclage" des aides au logement qu'ils ne peuvent, par suite, utilement invoquer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré Terre et Famille, Coopération et Famille et Richelieu à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1993 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette la requête n 9106219 tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1991 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer établi par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré Terre et Famille, Coopération et Famille et Richelieu pour l'immeuble Tour Abeille et ladite décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et autres est rejeté.