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27/02/1997 | FRANCE | N°95PA03001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 février 1997, 95PA03001


(4ème chambre)
VU, enregistrés les 31 juillet 1995 et 26 septembre 1995 sous le n 95PA03001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel-de-ville, ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE DES ECOLES DE SURESNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9103088/5, 9106748/5, 9201822/5 et 9213927/5 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son présid

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(4ème chambre)
VU, enregistrés les 31 juillet 1995 et 26 septembre 1995 sous le n 95PA03001, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à l'Hôtel-de-ville, ..., par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE DES ECOLES DE SURESNES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9103088/5, 9106748/5, 9201822/5 et 9213927/5 du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son président en date des 28 janvier 1991, 3 mai 1991, 12 décembre 1991 et 19 juin 1992, la première plaçant Mme Y... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 10 mai 1990 pour une durée de deux fois six mois et les suivantes prolongeant cette mise en disponibilité d'office pour les durées successives de six mois à compter des 10 mai 1991, 10 novembre 1991 et 10 mai 1992 ;
2 ) de rejeter les demandes formées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
VU l'arrêté du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme ADDA, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision du 28 janvier 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent bénéficier d'un congé de longue maladie doivent adresser à l'autorité territoriale une demande qui est soumise pour avis au comité médical départemental compétent ; que cet avis est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif par le fonctionnaire intéressé ; que, par suite, Mme Y... était recevable à présenter directement devant le tribunal administratif sa demande d'annulation de la décision du 28 janvier 1991, par laquelle le président de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES l'a placée, conformément à l'avis rendu par le comité médical départemental des Hauts-de-Seine le 22 janvier 1991, en disponibilité pour maladie pour une durée de deux fois six mois à compter du 10 mai 1990 et lui a ainsi implicitement refusé le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3 ) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 : "Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative des maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3 ) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie" ; et qu'au nombre des maladies mentionnées dans la liste établie par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 14 mars 1986 figurent notamment la maladie de Parkinson et les maladies mentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 mai 1990 Mme Y... souffrait d'un état dépressif et d'une maladie de Parkinson qui la rendaient inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent technique à la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES ; que ces affections présentaient un caractère invalidant et de gravité confirmée et réclamaient un traitement et des soins prolongés ; que l'intéressée était, dès lors, en droit de bénéficier d'un congé de longue maladie, alors même que son état n'aurait pas été imputable à l'accident du travail dont elle avait été victime en 1987 ; que ce motif était à lui seul de nature à justifier l'annulation, par le jugement attaqué, d'une part, de la décision du président de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES du 28 janvier 1991 refusant implicitement à Mme Y... le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité et la plaçant en disponibilité d'office pour deux fois six mois à compter du 10 mai 1990, d'autre part, par voie de conséquence, des décisions de la même autorité des 3 mai 1991, 12 décembre 1991 et 19 juin 1992 prolongeant chacune de six mois la disponibilité de l'intéressée ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'autre motif d'annulation retenu par le tribunal, qui n'est d'ailleurs pas contradictoire avec le premier, et qui est constitué par l'irrégularité des consultations du comité médical départemental le 23 janvier 1990 et du comité médical supérieur les 29 mai et 25 septembre 1990, serait erroné ne saurait avoir aucune influence sur le bien-fondé du dispositif du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES ne peut être accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES est rejetée.
Article 2 : la CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE SURESNES est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03001
Date de la décision : 27/02/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE - Recours contentieux contre le refus d'un congé de longue maladie - Saisine du comité médical supérieur ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge.

36-05-04-01-02, 36-07-04-01, 54-01-02-01 Selon les dispositions de l'article 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent bénéficier d'un congé de longue maladie doivent adresser une demande à l'autorité territoriale qui recueille l'avis du comité départemental compétent et qui, en cas de contestation de cet avis, doit le soumettre pour avis au comité médicale supérieur. Dès lors qu'il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à un recours contentieux, un fonctionnaire territorial est recevable à présenter directement devant le tribunal administratif une demande d'annulation du refus implicite d'un congé de longue maladie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE - Recours contentieux contre le refus d'un congé de longue maladie - Saisine du comité médical supérieur ne constituant pas un préalable obligatoire à la saisine du juge.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Saisine du comité médical supérieur préalablement à un recours contentieux dirigé contre le refus d'un congé de longue maladie.


Références :

Arrêté du 14 mars 1986
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 25, art. 19
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: Mme Adda
Rapporteur public ?: M. Spitz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-27;95pa03001 ?
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