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11/02/1997 | FRANCE | N°95PA00560

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 février 1997, 95PA00560


Vu le recours, enregistré le 28 février 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000119/2 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong la décharge de la pénalité fiscale à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la Ville de Paris ;
2°) de rétablir la pénalité en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le c

ode général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunau...

Vu le recours, enregistré le 28 février 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9000119/2 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong la décharge de la pénalité fiscale à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la Ville de Paris ;
2°) de rétablir la pénalité en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1997 :
- le rapport de M. GAYET , conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de Madame MARTEL , commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong la décharge de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts au motif que la réponse de cette société, faite à la demande du vérificateur de désignation des bénéficiaires de revenus distribués, était claire et précise et comportait des indications suffisantes pour l'identification des bénéficiaires ; que le ministre demande en appel le rétablissement de la pénalité en invoquant le caractère tardif de cette réponse ;
Sur le moyen invoqué par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts :"Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital "; qu'aux termes de l'article 117 du même code "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité à l'article 1763 A." ; et qu'aux termes de l'article 1763 A du même code : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu ..." ; que le fait générateur de la pénalité est constitué par l'expiration du délai de trente jours imparti pour répondre à la demande de désignation du bénéficiaire des distributions formulées par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;
Considérant que pour justifier les impositions devant le juge de l'impôt, l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure, même pour la première fois en appel, tous moyens nouveaux ; qu'elle se prévaut en l'espèce de la tardiveté de la réponse de désignation des bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée en date du 14 septembre 1987 avec accusé de réception du 16 septembre 1987, l'inspecteur des impôts a invité la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong à lui faire connaître, dans un délai de trente jours, l'identité et l'adresse des bénéficiaires des revenus considérés comme distribués au sens de l'article 109-1 1°du code général des impôts pour un montant de 686.774 F ; que, par suite, le délai imparti au contribuable par les dispositions de l'article 117 pour faire parvenir ses observations a commencé à courir à compter de ce jour ;

Considérant que si la lettre signée de son gérant par laquelle la société a fait connaître ses observations sur la notification de redressements porte la date du 15 octobre, la société n'établit pas que cette lettre, qui n'a été enregistrée par le service que le 20 octobre, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné, serait parvenue au service avant la date d'expiration de ce délai ; que , par suite , c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la pénalité ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Paris qu'en appel ;
Sur les moyens invoqués par Mme X... :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de redressements adressée à Mme X... :
Considérant qu'aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou partie à la dette d'un contribuable, les procédures diligentées vis-à-vis de celui-ci pour établir l'assiette de l'impôt ; qu'en conséquence la pénalité en cause n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation de la pénalité prévue par l'article 1763A :
Considérant que la réponse aux observations de la société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong, en date du 26 octobre 1987, adressée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, précisait que la réponse faite à la demande de désignation des bénéficiaires de revenus était considérée comme imprécise en l'absence de mentions relatives à la date et au montant des prélèvements effectués et que la société était en conséquence soumise à la pénalité prévue à l'article 1763A ; que le moyen invoqué par la requérante manque donc en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'extrait de rôle adressé à Mme X... :
Considérant que l'extrait de rôle adressé à Mme X... précisait que la somme de 686.774 F qui lui était réclamée l'était au titre de la "solidarité en vertu de l'article 1763A du code général des impôts" et comportait par ailleurs les indications nécessaires au calcul de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong, laquelle avait, par ailleurs, reçu un avis d'imposition ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'extrait de rôle était incomplet et ne permettait pas de vérifier le calcul de la pénalité ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société nouvelle de diffusion Paris Hong-Kong ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation";

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration était en droit, pour motiver la notification de redressements envoyée à la société à responsabilité limitée Société de Diffusion Nouvelle Paris Hong Kong, de se référer aux renseignements contenus dans un procès verbal en date du 23 décembre 1986, dressé à l'encontre de cette société par le service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières, document dont celle-ci avait eu connaissance en vertu du droit de communication qu'elle tient des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée le 14 septembre 1987 à la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong indiquait pour les années en litige notamment la nature et le montant des redressements envisagés ; qu'elle mentionnait également les motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration estimait devoir rehausser ses bases imposables ; qu'ainsi la notification en cause était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait le 15 octobre 1987; En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de bien-fondé des impositions mises à la charge de la société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong :
Considérant que pour établir les minorations de prix d'achat et de vente de cuir pratiqués par la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong, l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve des dissimulations commises, se prévaut du procès verbal du service de police judiciaire chargé des enquêtes économiques et financières ; qu'il ressort de ce procès verbal que la requérante a participé avec la collaboration de la société anonyme Socop à un circuit de factures falsifiées ;

Considérant que la requérante soutient que le vérificateur n'établit pas que la société aurait revendu en prenant un bénéfice le cuir qui avait été simplement déposé par la société Socop avant d'être récupéré par le tiers destinataire, que l'examen des factures de la société à responsabilité limitée démontre au contraire qu'elles ne comportent aucune mention des quantités, qualités et prix unitaires, mais seulement des numéros de facture de la société Socop correspondant au montant livré, la société à responsabilité limitée se contentant d'une commission de 300 à 900 F, et ne prenant aucune part au versement d'espèces qui pouvaient être payées par l'acheteur à la société Socop; que toutefois l'administration fait à juste titre valoir que l'hypothèse développée par la requérante selon laquelle deux systèmes de fraude auraient fonctionné à l'insu de la société, reposant l'un sur une manipulation des prix facturés, l'autre sur une manipulation des quantités livrées, selon que le client était ou non référencé chez Socop, apparaît dénué de vraisemblance ; qu'en outre si la requérante pour contester le caractère excessif du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration, critique les prix d'achat et de vente retenus par le service, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, d'une part, pour ce qui concerne le prix d'achat, des seuls bons qui n'avaient pas été détruits et comportaient, outre le prix falsifié, le prix réel double du premier, d'autre part, pour ce qui concerne le prix de vente, de celui du marché fourni par un client ; que dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne critique pas utilement cette extrapolation ;
Considérant enfin que si la requérante fait valoir que l'imposition en litige devrait être diminuée du bénéfice déclaré de 403.115 F, ce résultat déclaré ne saurait venir en déduction des redressements dès lors que ceux-ci sont afférents à des omissions de recettes qui par nature n'ont pas été comptabilisées ;
En ce qui concerne les moyens relatifs aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses :
Considérant que les moyens relatifs aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont inopérants dès lors que la solidarité de Mme X... n'est pas mise en oeuvre pour ce qui concerne ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen invoqué par le ministre étant fondé et aucun de ceux présentés par Mme X... ne devant être retenu, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif et de faire droit aux conclusions du ministre tendant au rétablissement de la pénalité de l'article 1763A du code général des impôts à laquelle la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : le jugement n°9000119/2 du 8 mars 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé .
Article 2: La pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société à responsabilité limitée société nouvelle de diffusion Paris Hong Kong a été assujettie au titre de l'année 1986 et dont madame X... est solidairement tenue au paiement, est remise à la charge de la requérante.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00560
Date de la décision : 11/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-02-11;95pa00560 ?
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