(2ème chambre)
VU l'ordonnance en date du 21 juin 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB ;
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1995 et au greffe de la cour le 17 juillet 1995, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB, dont le siège social est ... 75004 ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-935 du 29 décembre 1989 applicable en l'espèce : " ... Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspond aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre du présent article doivent être faites avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification" ;
Considérant que, sans plus contester devant la cour le principe de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 à 1986 de sommes d'un montant de 91.115 F correspondant à des indemnités kilométriques de déplacement versées par elle à sa gérante et à deux salariés pour l'usage de leur véhicule personnel et d'un montant de 26.757 F correspondant à des cadeaux faits à divers clients, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB soutient "qu'elles devaient être considérées comme des revenus distribués pour permettre à la société d'en demander le reversement et de pouvoir bénéficier de la cascade" ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, si les bénéfices correspondant aux redressements en cause ont bien été considérées par l'administration comme des revenus distribués, en application des dispositions de l'article 109 et suivants du code général des impôts, la demande expresse d'imputation, avant l'établissement des cotisations, prévue par les dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, n'a pas été formulée par la contribuable ; qu'au surplus, ainsi qu'il n'est pas contesté, la société requérante n'ayant apporté aucune réponse à la demande du 16 décembre 1987, adressée par l'administration qui n'était pas en mesure de les identifier, de désignation des bénéficiaires des distributions correspondant aux redressements relatifs aux cadeaux, elle s'est vu notifier un assujettissement à la pénalité prévue à l'article 1763A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'application aurait dû être faite des dispositions précitées de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ;
Considérant en second lieu, que si, dans son mémoire en réplique devant la cour, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB entend pour la première fois contester le refus de l'administration de lui appliquer l'abattement prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que ce refus n'aurait pas été opposé pour insuffisance de biens amortissables selon le mode dégressif, mais, à tort, parce que les immobilisations n'étaient pas utilisées pour des opérations industrielles, le moyen manque en fait, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la notification du 16 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SDB est rejetée.