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28/01/1997 | FRANCE | N°95PA02715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 janvier 1997, 95PA02715


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1995 présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006294/2 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (2 section) a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1989 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer

la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code génér...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1995 présentée pour M. Christian Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9006294/2 en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris (2 section) a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 13 avril 1989 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... n'a eu connaissance du mémoire en réplique de l'administration enregistré le 12 septembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris qu'après le 15 septembre 1994, date de l'audience au cours de laquelle a été appelée l'affaire, il ressort de l'examen de ce mémoire que celui-ci n'apportait aucun élément nouveau au litige ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre avisant M. Y... de la date de l'audience du tribunal administratif de Paris lui a été envoyée à l'adresse indiquée dans sa requête ; que si elle a été retournée au tribunal avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", M. Y... n'établit pas avoir fait connaître une nouvelle adresse au greffe du tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé, pour demander l'annulation du jugement attaqué, à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu l'avertissement susindiqué, il n'a pas été mis en mesure d'être présent ou de se faire représenter lors de l'audience devant le tribunal ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-1 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les soins dispensés aux personnes par les professions paramédicales s'entendent des actes à but thérapeutique et donc dispensés sur ordonnance médicale ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les actes de "facia-pulsologie" et de "sympathicothérapie" en litige dans la présente instance auraient été effectués sur ordonnance médicale ; que, dès lors, et alors même que M. Y... est titulaire du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute, ces actes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 261-4-1 ; que si M. Y... se prévaut de l'instruction du 15 février 1979 selon laquelle les masseurs kinésithérapeutes sont au nombre des professions paramédicales qui bénéficient de l'exonération prévue par l'article 261-4-1 du code général des impôts, cette instruction ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui vient d'être dit ; que le requérant n'établit par ailleurs pas que ses prestations de conférencier et de conseil dans un centre de traitement anti-tabac relèvent d'une activité de soins dispensés aux personnes ; que, par suite, M. Y... était assujettissable, à raison des prestations en cause, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur l'avis de vérification de comptabilité les impôts sur lesquels le vérificateur se propose de faire porter ses investigations ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière du fait que l'avis de vérification qui lui a été adressé ne mentionne pas la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que la vérification s'est déroulée au cabinet du contribuable en présence de celui-ci ; que si M. Y... allègue qu'il a été privé du débat oral et contradictoire, il ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02715
Date de la décision : 28/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261
Instruction 3CA-79 du 15 février 1979
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-28;95pa02715 ?
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