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28/01/1997 | FRANCE | N°95PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 janvier 1997, 95PA01291


(2ème chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995 présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour ;
1 ) de réformer le jugement n 873288-873355-88924 en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'impositi

on restant en litige ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais ...

(2ème chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1995 présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour ;
1 ) de réformer le jugement n 873288-873355-88924 en date du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 10 octobre 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de la SCP DEPREZ-DEGROUX, BRUGERE-DE Y..., avocat pour M. X... . - et les conclusions de M.MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que selon l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention." ; qu'enfin, aux termes de l'article 261.4.6 alors en vigueur du même code "les prestations fournies par les sportifs" sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que les sommes litigieuses ont été allouées au cours des années 1979 à 1981 à M. X..., coureur automobile professionnel, par diverses sociétés commerciales, vis-à-vis desquelles il n'établit pas qu'il aurait été dans un lien de subordination, en contrepartie de prestations publicitaires effectuées par l'intéressé, sans que leur versement ait été, dans le principe ni le montant, lié directement à ses performances lors des compétitions sportives dans lesquelles il était engagé ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, soumettre lesdites sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., n'ayant souscrit aucune des déclarations exigées des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, s'est mis en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L.67 et L.68 du même livre, que l'administration n'est pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office ; que si M. X... se prévaut, à cet égard, d'une instruction du 17 janvier 1978, celle-ci, ayant trait à la procédure d'imposition, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'imposition ayant ainsi été régulièrement établie par voie de taxation d'office, il incombe au contribuable, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'exécution par l'administration du jugement attaqué, les recettes qui restent passibles de la taxe à la valeur ajoutée sont celles des recettes que M. X... a lui-même désignées comme étant de nature professionnelle dans sa lettre au service du 10 juin 1983 et qui comportent, outre les recettes publicitaires identifiées comme telles par le contribuable, des sommes versées, pour la plupart en espèces, au crédit de ses comptes bancaires dont l'origine n'a pu être justifiée ; que lesdites sommes sont distinctes de celles ayant fait l'objet de la mise en oeuvre de la procédure des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, pour lesquelles le tribunal administratif a accordé une décharge partielle à M. X... ; que ce dernier qui, devant le juge de l'impôt, ne fournit pas davantage d'indication sur l'identité de la partie versante de ces sommes, ne saurait prétendre qu'elles ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient qu'à concurrence d'une somme de 262.524 F, les prestations de publicité en cause auraient été effectuées pour un bénéficiaire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en Italie et, comme telles non imposables en vertu de l'article 259B du code général des impôts, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1979 à 1981 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA01291
Date de la décision : 28/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 256, 261, 259 B
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L68, L193, L16, L69
Instruction du 17 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-28;95pa01291 ?
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