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28/01/1997 | FRANCE | N°95PA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 28 janvier 1997, 95PA00593


(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 873436 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
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(2ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1995, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 873436 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BRIN, conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. X...,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré, dans la catégorie des traitements et salaires, la somme de 223.837 F qu'il a perçue en janvier 1982 de la société Hachette ; qu'il n'a pas contesté son rattachement ultérieur à la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour avoir correspondu à la rémunération d'une activité en 1981 de conseil du nouveau président de ladite société, auquel l'administration a procédé par une notification de redressements en date du 28 août 1986 ; que la réalité de cette activité et la nature susdite de ce paiement résultent, faute d'aucun élément de preuve contraire apporté par le requérant, des correspondances échangées par lui en 1981 avec ladite société et de la réponse apportée en 1987 par cette dernière à une demande d'information sur ce point du service qui ont été versées au dossier ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir, comme il le fait au demeurant pour la première fois à titre subsidiaire devant la présente cour, que la somme en cause serait constitutive de dommages-intérêts versés à l'occasion de la perte en 1981 des fonctions, qui étaient antérieurement les siennes, de président-directeur général d'Hachette, et comme telle, dans la mesure seulement d'ailleurs où elle aurait eu pour objet de réparer d'autres préjudices que salariaux, non imposable ;
Sur l'année d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession -y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées- et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent dans un délai de dix jours ... aviser l'administration de la cessation ... 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours ... la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., s'il n'a d'un commun accord avec son employeur plus continué à partir de l'automne 1981 de remplir les fonctions de conseiller du président d'Hachette qui étaient les siennes depuis le 16 janvier de ladite année, n'a pas avisé l'administration de ce qu'il aurait par là-même cessé l'exercice de cette profession de conseil, mais a souscrit des déclarations n 2035 de revenus non commerciaux tant au titre de l'année 1981 que de l'année 1982 -fût-ce pour n'y porter que la somme litigieuse-, et, après l'avoir "ébauchée" lors de cette dernière année, s'est livré à partir de 1983 à une activité de conseil auprès de plusieurs entreprises ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, par application des dispositions précitées, la somme de 223.837 F litigieuse, qui, constitutive du solde des honoraires qui lui étaient dus par la société Hachette ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui a été versée en 1982, aurait dû être regardée comme une "créance acquise" imposable seulement au titre de l'année 1981 ;

Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00593
Date de la décision : 28/01/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 202


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BRIN
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-28;95pa00593 ?
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