VU enregistrés les 17 mars et 27 juillet 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA00670, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour Mme Edith Y... demeurant ... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9206015/3 du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 23.500 F en ne lui accordant que 5.000 F ;
2 ) d'ordonner la production des pièces originales des dossiers médicaux détenus par les centres de consultation dentaire X... et Garancière ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 45.000 F ainsi que les intérêts sur ladite somme et la capitalisation de ces intérêts ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
Considérant que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient, par la voie du recours incident, que la requête en première instance de Mme Y... serait tardive comme enregistrée plus de deux mois après réception de la décision rejetant sa demande d'indemnité, laquelle indiquait les voies et délais de recours comme exigé par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'établit pas, comme elle en a cependant la charge, que la décision du 24 octobre 1991 par laquelle le Bureau d'aide judiciaire près le tribunal administratif de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide judiciaire a été notifiée à la requérante plus de deux mois avant l'introduction par celle-ci, le 4 avril 1992, de sa requête devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut qu'être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, du rapport du docteur J. Z..., expert commis par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 1991, que l'examen de l'entier dossier médical de Mme Y..., à supposer même qu'il ait eu lieu, ait été contradictoire ; que ledit expert appuie ses conclusions sur des radiographies qui ne sont pas datées et dont il souligne lui même qu'elles ne sont plus au dossier ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière qui en commande l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur la requête de Mme Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin d'examiner Mme Y..., de décrire l'état bucco-dentaire de Mme Y... avant le début des soins qu'elle a reçus dans les centres Jean X... et Garancière, de décrire les soins dispensés dans ces centres, de dire s'ils l'ont été conformément aux règles de l'art dentaire, d'indiquer leurs conséquences sur l'état dentaire de Mme Y... et, d'une manière générale, de dégager tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins précisées aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.