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30/12/1996 | FRANCE | N°95PA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1996, 95PA00509


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CEYLON, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société à responsabilité limitée CEYLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9003781/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités dont elle

s ont été assorties ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'E...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 février 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée CEYLON, dont le siège social est ..., par Me Z..., avocat ; la société à responsabilité limitée CEYLON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9003781/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le redressement de 200.000 F pour minoration d'actif au 31 décembre 1985 dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée CEYLON résulte du refus par l'administration d'admettre la réalité d'une dette de ce montant de cette société envers Mme Lay Y...
X..., soeur du gérant, domiciliée à Hong Kong ; que s'il n'est pas contesté que cette somme, en provenance d'un compte de Mme Lay Y...
X... détenu dans un établissement bancaire de Hong Kong, a été versée au compte courant de la société en 1980, il résulte de l'instruction qu'aucun contrat de prêt n'a été déclaré à l'administration ; que ni l'acte sous seing privé daté du 24 juillet 1980, ni la lettre de Mme Lay Y...
X... datée du 12 juillet 1988, documents qui n'ont été produits qu'après le début des opérations de vérification et dont le premier n'a pas de date certaine, n'apportent de preuve véritable de la réalité du prêt ; que, si la société à responsabilité limitée CEYLON a versé à Mme Lay Y...
X... une somme de 7.000 dollars américains le 9 mars 1989, puis une somme de 15.000 dollars américains le 20 mars 1991, rien n'indique que ces versements correspondent par leurs montants et leurs dates à un début de remboursement d'un prêt selon des conventions ou un échéancier précis ; que la position prise par l'administration en ce qui concerne l'abandon d'autres redressements portant sur des dettes aux fournisseurs est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il s'agit de faits différents ; que, dans ces conditions, la réalité de la dette de 200.000 F de la société à responsabilité limitée CEYLON envers Mme Lay Y...
X... ne peut être considérée comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que des remboursements de frais soient accordés à la société qui succombe en la présente instance ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CEYLON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00509
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;95pa00509 ?
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