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30/12/1996 | FRANCE | N°95PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1996, 95PA00179


(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9211819/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1992 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté l'opposition à poursuite qu'il avait formulée le 16 mars 1992 auprès du trésorier du 8ème arrondissement ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU l

es autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des pro...

(2ème Chambre)
VU la requête, enregistrée le 7 février 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9211819/1 du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1992 par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté l'opposition à poursuite qu'il avait formulée le 16 mars 1992 auprès du trésorier du 8ème arrondissement ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que le requérant soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif à laquelle son affaire était inscrite bien qu'il ait prévenu de son changement d'adresse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la lettre mentionnant cette nouvelle adresse n'est parvenue au tribunal que le 31 décembre 1993 alors que l'avis d'audience a été envoyé le 8 novembre précédent à l'adresse figurant sur la demande introductive d'instance ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'arti-cle R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auraient été méconnues et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le jugement en date du 16 décembre 1993 ait été notifié vainement par deux fois en 1994 à l'ancienne adresse du requérant, qui n'est susceptible d'avoir d'incidence que sur les délais de recours, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'appel :
Considérant que la circonstance que le mémoire en défense présenté par le ministre délégué au budget ait été signé, pour celui-ci, par un administrateur civil agissant pour le directeur de la comptabilité publique est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur les moyens relatifs à l'illégalité du livre des procédures fiscales et à son caractère inapplicable dans le département de Paris :
Considérant, en premier lieu, que l'article 78 de la loi de finances du 21 décembre 1961 a habilité le Gouvernement à procéder par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts ; que le livre des procédures fiscales est issu de cette codification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de loi d'habilitation manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant, domicilié à Paris, soutient que la loi du 12 vendémiaire an IV obligerait à enregistrer le Bulletin officiel distribué dans les chefs-lieux de département, il ressort de l'article 2 du décret-loi du 5 novembre 1870 que "Les lois et décrets seront obligatoires, ... après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; que, par suite, le moyen manque en droit ;
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur notifié à la société dont M. X... était le gérant ; que, pour contester l'irrecevabilité opposée à ces conclusions, M. X... fait valoir que la décision de rejet de son opposition aux poursuites prise par le trésorier-payeur général ne faisait pas mention des voies et délais de recours et ne précisait pas quel était le tribunal compétent, en méconnaissance d'une instruction du 2 décembre 1981 ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet qui lui a été opposée aurait dû faire mention des voies et délais de recours dès lors que les contestations contre des actes de poursuite visés par les dispositions des articles L.281, R.281-1 et R.281-3 du livre des procédures fiscales ne présentent pas le caractère de demande adressée à l'administration au sens de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 ; que s'il se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe III A de l'instruction n° 81-180-A3 du 2 décembre 1981 de la comptabilité publique, relative au recouvrement des impôts directs, qui indique que les trésoriers-payeurs généraux "lorsqu'ils rejettent, en totalité ou en partie, les contestations relatives au recouvrement qui leur sont présentées, devront donc indiquer aux requérants les délais de saisine des juridictions devant lesquelles ils peuvent éventuellement former un recours et leur préciser la nature judiciaire ou administrative du tribunal compétent", cette instruction n'a pas trait à l'interprétation d'un texte fiscal et ne saurait donc être invoquée sur ce fondement ; qu'en tout état de cause ces précisions avaient été fournies au requérant dans l'accusé de réception de son opposition ;
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant que si M. X... soutient, sur le fondement de l'arti-cle L.274 du livre des procédures fiscales, que l'action en recouvrement serait prescrite, il résulte de l'instruction qu'un commandement a été adressé le 23 janvier 1991 à l'épouse du requérant, conjointement solidaire du paiement des impositions, mises en recouvrement pour l'impôt sur le revenu les 20 et 31 juillet 1987 et le 31 décembre 1987, et pour la taxe d'habitation le 30 septembre 1987, et a été retourné au service avec la mention "non réclamé" ; que ce commandement a valablement interrompu la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00179
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-3, L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R88
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5
Décret-loi du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;95pa00179 ?
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