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30/12/1996 | FRANCE | N°94PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1996, 94PA02156


(2ème chambre)
VU la requête, le mémoire et la note complémentaires enregistrés le 21 décembre 1994, le 9 janvier et le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... ; il demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9002733/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui acc

order la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la sursis de paiement des imposit...

(2ème chambre)
VU la requête, le mémoire et la note complémentaires enregistrés le 21 décembre 1994, le 9 janvier et le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... ; il demande à la cour ;
1 ) d'annuler le jugement n 9002733/2 du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la sursis de paiement des impositions en litige ;
VU les autres pièces au dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que lors d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1975, 1976 et 1977, l'administration a constaté que M. X... avait minoré les bénéfices non commerciaux retirés de l'exploitation d'un brevet d'invention dont il était titulaire ; que diverses notifications de redressements lui ont été notifiées et des impositions supplémentaires mises en recouvrement ; que les réclamations présentées le 22 décembre 1985 et le 4 septembre 1987 par M. X... ont été rejetées comme tardives ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressé, a confirmé cette tardiveté ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 5 de l'article 1932 du code général des impôts et de celles des articles 1975 et 1966-1 du même code alors en vigueur, repris à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés, et ce quelle que soit la procédure, contradictoire ou d'imposition d'office, suivie à son encontre ; que la circonstance que par de nouvelles notifications faites au cours d'années ultérieures le service ait confirmé, sans majoration de leur montant , les redressements déjà notifiés, ne saurait avoir pour conséquence de différer le terme du délai ainsi fixé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une première notification de redressements en date du 3 mars 1978 l'administration a fait savoir à M. X... qu'elle se proposait de rehausser ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1975 et 1976 ; que par une seconde notification en date du 13 octobre 1978, l'administration a ajouté des redressements au titre de 1977 ; qu'une troisième notification en date du 6 juillet 1979 n'a pas accru ces redressements ; que dans ces conditions, et alors même que certains redressements précédemment notifiés n'avaient pas été mentionnées à nouveau dans les actes interruptifs successifs, le délai de reprise de l'administration et, corrélativement, le délai dont M. X... disposait pour présenter les réclamations, expirait le 31 décembre de la quatrième année suivant l'année 1978, soit le 31 décembre 1982 ;
Considérant que les moyens tirés de ce que les notifications de redressements auraient été effectuées dans des conditions irrégulières est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'une telle irrégularité aurait pour seul effet d'ouvrir au requérant le délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement prévu par l'article R.196 du livre des procédures fiscales et non le délai spécial de reprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réclamations formées les 22 décembre 1985 et 4 septembre 1987 étaient tardives en ce qui concerne la contestation des impositions complémentaires dues au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que par jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA02156
Date de la décision : 30/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI 1932, 1975, 1966
CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;94pa02156 ?
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