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17/12/1996 | FRANCE | N°96PA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 17 décembre 1996, 96PA00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour la SNCF dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mars 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné à la demande des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... une expertise en vue de définir les mesures dont la mise en oeuvre pourrait être de nature à réduire ou supprimer les risques de déstabilisation desdits immeubles lors du percement, à l'aplomb

de ceux-ci, du tunnel de la ligne Eole ;
2°) de suspendre l'exécutio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1996, présentée pour la SNCF dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mars 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné à la demande des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... une expertise en vue de définir les mesures dont la mise en oeuvre pourrait être de nature à réduire ou supprimer les risques de déstabilisation desdits immeubles lors du percement, à l'aplomb de ceux-ci, du tunnel de la ligne Eole ;
2°) de suspendre l'exécution de ladite ordonnance ;
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par les Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... et ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- les observations de la SCP LUSSAN BROUILLAUD, avocat, pour la SNCF,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel de la SNCF :
Considérant que, conformément aux dispositions des articles R.89 et suivants et R.138 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et les différents mémoires sont communiqués par les soins du greffe, et non par les parties ; que, dès lors, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la requête de la SNCF serait irrecevable faute pour cette dernière de la leur avoir directement communiquée ;
Sur les conclusions de la SNCF :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que les Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... ont demandé au président du tribunal administratif de Paris en premier lieu de désigner un expert aux fins, pour celui-ci, de prendre connaissance de l'entier dossier du chantier du tunnel de la ligne Eole creusé a proximité de leurs immeubles et d'apprécier les précautions prises par le maître d'ouvrage après le sinistre survenu sur ce chantier le 22 décembre 1995, de donner toutes indications permettant de voir adopter les précautions ou dispositions protectrices complémentaires, de décrire l'ampleur des nuisances et d'évaluer les préjudices subis ou à subir, de donner tous éléments permettant à la juridiction saisie au fond d'apprécier l'ensemble des responsabilités encourues, en deuxième lieu de faire interdiction à la SNCF de poursuivre les travaux avant que l'expert ait pu prendre connaissance des dispositions prises à l'effet de conforter les terrains en cause et d'assortir cette interdiction d'une astreinte ; en troisième lieu de condamner la SNCF à leur verser une provision à valoir sur la réparation des préjudices de jouissance ; en quatrième lieu d'enjoindre à la SNCF de justifier devant l'expert et devant eux, avant toute reprise du chantier, des mesures de relogement qui pourraient s'avérer nécessaires ; et enfin, de mettre à la charge de la SNCF l'avance des frais de l'expertise sollicitée ;
Considérant que, par ordonnance en date du 21 mars 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné qu'il soit procédé à une expertise à l'effet de définir les mesures dont la mise en oeuvre pourrait être de nature à réduire ou supprimer les risques de déstabilisation des immeubles sis ... lors du percement du tunnel de la ligne Eole, a décidé que les frais de l'expertise seraient avancés par les Syndicats des copropriétaires desdits immeubles et a rejeté le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit adressé des injonctions ou des interdictions au maître d'ouvrage et à ce qu'il soit procédé à la description et au chiffrage de nuisances et au versement de provisions ;

Considérant qu'en donnant pour mission à l'expert de définir les mesures dont la mise en oeuvre pourrait être de nature à réduire ou supprimer les risques de déstabilisation des immeubles en cause, alors qu'aucun dommage affectant ceux-ci ne s'était produit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, non pas ordonné des mesures utiles au sens des dispositions de l'article R.128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais prescrit la définition de précautions qui n'étaient pas susceptibles d'être imposées au maître d'ouvrage par le juge administratif ; que, dès, lors la SNCF est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la SNCF :
Considérant que l'expertise a été sollicitée par les Syndicats de copropriétaires des immeubles sis ... ; qu'en l'absence de tout litige au fond il leur appartient d'en supporter la charge alors même que l'ordonnance prescrivant cette expertise serait annulée par le juge d'appel ;
Sur les conclusions des mêmes Syndicats tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les syndicats défendeurs sont parties perdantes au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, ils ne peuvent prétendre au paiement d'aucune somme, en application de celui-ci ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 21 mars 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par les Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis ... relatives aux frais d'expertise d'une part, et tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'autre part, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96PA00997
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Impossibilité d'ordonner des mesures excédant les pouvoirs du juge administratif (article R - 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

54-03-011-03, 54-03-011-04 Expertise ordonnée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de définir les mesures dont la mise en oeuvre pourrait être de nature à réduire ou supprimer les risques de déstabilisation d'immeubles sis à Paris, lors du percement, à l'aplomb de ceux-ci, du tunnel de la ligne Eole. En donnant cette mission à l'expert, alors qu'aucun dommage affectant ces immeubles ne s'était produit, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné des mesures qui n'étaient pas utiles au sens des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans la mesure où ces précautions n'étaient pas susceptibles d'être imposées au maître d'ouvrage par le juge administratif.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Utilité - Absence - Expertise tendant à définir des mesures de nature à prévenir des dommages éventuels.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R138, R128, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Leclerc
Rapporteur ?: M. Ratouly
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-17;96pa00997 ?
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