Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier 1995 et 20 février 1996, présentés pour la société anonyme Foncière Paris Neuilly, dont le siège social est situé ..., par Me Y..., avocat ; la société anonyme Foncière Paris Neuilly demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9211401/9218814/7 en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Paris du 3 janvier 1992 lui refusant un permis de construire sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-1169 du 31 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1996 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller,
- les observations de la SELARL Y... PAGE DEMEURE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Foncière Paris Neuilly et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 3 janvier 1992, le maire de Paris a refusé de délivrer à la société anonyme Foncière Paris Neuilly un permis de construire en vue de la restructuration d'un ensemble immobilier à usage de bureaux et d'habitation sur un terrain sis ..., au motif que le projet, caractérisé par un dépassement du coefficient d'occupation du sol se traduisant par une insuffisance théorique de terrain de 360,60 m2 qui ne pouvait être justifiée, ne respectait pas les dispositions du paragraphe UH 14.1.1 de l'article UH 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols révisé de la ville de Paris, approuvé par la délibération du conseil de Paris en date du 20 novembre 1989 ; que la société anonyme Foncière Paris Neuilly fait appel du jugement en date du 13 juilllet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Paris, approuvé le 20 novembre 1989, tiré de la désignation irrégulière des représentants du département de Paris dans la commission de travail chargée de l'élaboration du projet de révision et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme : "L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-6 du même code : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés ... Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général ... font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R.123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants ..." ; que l'article R.123-7 de ce code dispose que le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et "publie par arrêté : a) La liste des services de l'Etat communiquée par le commissaire de la République ... ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2ème alinéa de l'article R.123-6 ..." ; que les articles R.123-6 et R.123-7 sont applicables à la procédure de révision d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions du I de l'article R.123-35 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération en date du 25 novembre 1985 par laquelle le conseil de Paris a décidé de poursuivre la révision totale du plan d'occupation des sols de la ville a institué à cet effet, par son article 2, une commission de travail qui comprend notamment, au titre des représentants du conseil de Paris, outre les adjoints au maire concernés par le projet de révision, cinq représentants du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, ces derniers ont été nommés au sein de la commission par l'arrêté en date du 16 juin 1986, pris par le maire de Paris en application des dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, en qualité de représentants des personnes publiques associées, au titre du département de Paris ; que, dès lors, il appartenait au seul maire de Paris, agissant en tant que président du conseil de Paris au titre du département, de procéder à leur désignation en vertu des dispositions de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, sans que puisse y faire obstacle le statut particulier que la ville de Paris tient de la loi susvisée du 31 décembre 1982, et notamment de son article 38 ; qu'il est constant que, contrairement à cette règle, ces représentants ont été désignés, lors de sa séance du 24 mars 1986, par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; qu'il suit de là que la société anonyme Foncière Paris Neuilly est fondée à soutenir, par un moyen qu'elle avait déjà présenté dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris, avant l'entrée en vigueur de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, qu'en raison du mode de désignation des représentants du département de Paris, la commission de travail chargée de la révision du plan d'occupation des sols a été irrégulièrement constituée ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que quatre de ces cinq représentants ont participé, le 9 novembre 1987, à la huitième réunion de la commission de travail, au cours de laquelle les observations faites, s'agissant des règles de densité, par les collectivités publiques consultées sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, portant en particulier sur les coefficients d'occupation des sols résultant des dispositions du paragraphe UH 14.1.1 de l'article UH 14, ont été analysées et des propositions formulées sur ce point ; que le procès-verbal de cette réunion a été adopté lors de la neuvième réunion de la commission de travail en date du 1er décembre 1987, à laquelle participaient également quatre de ces représentants ; que la composition irrégulière de la commission de travail a ainsi entaché d'illégalité les délibérations et les propositions de modification adoptées en ce qui concerne le paragraphe UH 14.1.1. de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la ville de Paris ; qu'il en résulte que le refus opposé sur le fondement dudit article par le maire de Paris à la demande présentée par la société anonyme Foncière Paris Neuilly ne pouvait trouver de base légale dans ces dispositions ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris les a retenues pour rejeter la demande de la société ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ..." ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si les dispositions du règlement du précédent plan d'occupation des sols de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, qui mettent en oeuvre des règles similaires à celles sur lesquelles est fondée la décision de refus du permis de construire, peuvent être substituées aux dispositions irrégulièrement invoquées ;
Considérant que le projet de construction présenté par la société anonyme Foncière Paris Neuilly, qui consistait à surélever de deux étages un bâtiment existant, à créer trois niveaux de sous-sol et à modifier la façade de ce bâtiment, ne pouvait être regardé ni comme un projet de reconstruction, même partielle, ni, compte tenu de son importance, comme un projet de modification restreinte d'un bâtiment existant ; qu'il n'aurait pu, en conséquence, être régulièrement instruit qu'au regard des dispositions du paragraphe UH 14.1 de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 28 février 1977 qui détermine les coefficients d'occupation des sols applicables à ce type de projet ; que la société anonyme Foncière Paris Neuilly ne peut utilement se prévaloir devant le juge, sur le fondement de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, de ce que, par six arrêts en date du 14 décembre 1988, le Conseil d'Etat a écarté l'application du paragraphe UH 14.3 de l'article UH 14, paragraphe au demeurant distinct du paragraphe UH 14.1 applicable dans le présent litige, du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1977 ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe UH 14.1 de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1977 : "Les coefficients d'occupation des sols sont fixés à : 2,70 pour l'habitation, les commerces et les équipements collectifs privés (hôtels, garages, établissements d'enseignement, de soins, etc ..., ambassades, consulats, légations et organisations internationales publiques). 1,00 pour les bureaux. 2,00 pour les activités" ; que l'application au projet en cause de ces coefficients, inférieurs à ceux prévus au paragraphe UH 14.1.1. de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols révisé approuvé le 20 novembre 1989 et fixés à 3 pour les constructions à usage d'habitation et à 1,5 pour les constructions à usage de bureaux, s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande de permis de construire présentée par la société anonyme Foncière Paris Neuilly ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Foncière Paris Neuilly n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 1992 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société anonyme Foncière Paris Neuilly succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne peut en conséquence être accueillie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société anonyme Foncière Paris Neuilly à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Foncière Paris Neuilly est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à la condamnation de la société anonyme Foncière Paris Neuilly sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.