(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1994, présentée pour M. Yoram X..., demeurant BP 11.409 Magenta Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400031 du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1993 du Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation dudit centre au versement de l'indemnité sollicitée ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée du 24 novembre 1993 et de condamner le Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
VU la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ;
VU le décret du 2 mars 1910 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :
- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 4, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; et qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire placé en position de détachement continue à bénéficier dans son corps d'origine, de ses droits à l'avancement et à la retraite, ses droits à rémunération sont définis par les règles applicables à l'emploi de détachement ;
Considérant que, par décision du directeur du Centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais en date du 3 juillet 1992, M. X..., psychologue de la fonction publique hospitalière a été détaché, sur sa demande, pour exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 1992 pour une durée de trois ans au Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa en Nouvelle-Calédonie ; qu'il a été recruté par des arrêtés du directeur de ce centre comme psychologue, d'abord à mi-temps à compter du 1er septembre 1992, puis à plein temps à compter du 1er juillet 1993 ; qu'ayant sollicité du directeur dudit centre le versement de l'indemnité d'éloignement, il s'est vu opposé un refus qu'il a déféré au tribunal administratif de Nouméa ; que par la requête susvisée, il demande l'annulation du jugement par lequel ce tribunal lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que, par l'effet de son détachement, M. X... était soumis aux règles régissant les fonctionnaires du statut particulier des personnels paramédicaux du territoire de Nouvelle-Calédonie institué par la délibération n 117 du 25 juillet 1985 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, rendu applicable aux personnels du Centre Albert Bousquet par l'article 39 de la délibération n 50 du 28 décembre 1989 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ; qu'aucune disposition de ce statut ne prévoit la possibilité, pour les fonctionnaires métropolitains détachés dans un centre hospitalier dudit Territoire, de bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, et en application des articles 51 et 52 de la loi du 9 janvier 1986, M. X... ne pouvait prétendre dans son corps d'accueil, faute de dispositions expresses s'y référant, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le loi du 30 juin 1950 et le décret du 5 mai 1951 ; qu'il ne peut, pas plus, se fonder utilement sur les dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, qui en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, ne lui étaient plus applicables du fait de son détachement ; que si M. X... se réfère également aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983, ces dispositions ont été abrogées par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987 ; qu'enfin, s'il soutient que d'autres fonctionnaires hospitaliers métropolitains détachés auraient perçu cette indemnité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet lui refusant une indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.