Vu enregistrée le 28 juillet 1995 au greffe de la cour sous le n° 95PA02981 1a requête présentée pour la société à responsabilité limitée Agriver dont le siège social est à Montgey (81) par la SCP d'avocats Cartier, de Marion-Gaja et Lanoye ; la société à responsabilité limitée Agriver demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 94.09334/3 du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 5.000 F le montant de la somme mise à la charge de l'Institut National de la Consommation (I.N.C.) en réparation du préjudice qui lui a été causé par la publication dans la revue "50 millions de consommateurs" d'une étude comparative de terreaux de jardinage comportant des mentions erronées s'agissant d'un de ses produits ;
2°) de condamner l'Institut National de la Consommation à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 22 décembre 1966 ;
Vu le décret n 82-1218 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n 90-381 du 4 mai 1990 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de Me MARION Z..., avocat, substituant la SCP CARTIER de MARION A..., avocat, pour la société à responsabilité limitée Agriver et celles de Me X..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour l'Institut National de la Consommation,
- et les conclusions de Mme HEERS commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la société à responsabilité limitée Agriver tendent à la condamnation de l'Institut National de la Consommation à raison des erreurs que cet organisme aurait commis par la diffusion, dans le n 271 de mars 1994 de sa revue "50 millions de consommateurs" consacré aux terreaux, des résultats des examens réalisés sur son produit, le terreau "tonusol" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 mai 1990 "l'Institut National de la Consommation est un établissement public national à caractère industriel et commercial" ; qu'à supposer même que l'Institut National de la Consommation assure tout à la fois des missions de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, la publication de la revue "50 millions de consommateurs" n'a pas par elle-même un caractère administratif ; que la rédaction, l'édition et la vente de la revue, qui ne comportent l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique mais se traduisent par une opération de nature commerciale, apparaîssent comme relevant du doit privé ; que, par suite, les litiges dont les erreurs éditoriales pourraient être la cause ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que l'Institut National de la Consommation est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité limitée Agriver ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Agriver devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portant devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.