(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 1995, présentée pour l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 15 mars 1994 refusant l'inscription de Mme X... à l'examen professionnel prévu par l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la création d'un corps de médecins de l'éducation nationale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU le décret n 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 19 et 21 du décret susvisé du 27 novembre 1991, les médecins non titulaires recrutés par contrat en qualité de médecin de santé scolaire peuvent être titularisés au titre de la constitution initiale de ce corps par la voie notamment d'un examen professionnel dès lors qu'ils remplissent les conditions posées à l'article 73, à l'exception de celles qui sont visées au 1 de cet article, c'est-à-dire s'ils occupent un emploi civil permanent de l'Etat, s'ils y ont accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'au moins deux ans et s'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par des contrats successifs, et pour une durée totale supérieure à deux ans, en qualité de médecin de santé scolaire auprès du collège P. Badré à Tampon ; que l'emploi correspondant présentait le caractère d'un emploi permanent au sens des dispositions susrappelées ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que son recrutement a été opéré sur le fondement de l'article 6 de la loi susvisée du 11 juin 1984 et non sur le fondement de l'article 4 est en tout état de cause, sans incidence sur la nature de l'emploi auquel il était pourvu par ce recrutement ; que, dès lors, l'intéressée remplissant les autres conditions légales, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la possibilité de s'inscrire à l'examen professionnel préalable à sa titularisation ; que, par suite, la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-de-Denis de la Réunion a annulé ledit refus doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est rejetée.