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03/12/1996 | FRANCE | N°95PA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 03 décembre 1996, 95PA02789


requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1995, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision individuelle incluse dans le contrat du 16 février 1993 passé entre le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE et M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièreme

nt averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'aud...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1995, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision individuelle incluse dans le contrat du 16 février 1993 passé entre le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE et M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val d'Oise et tirée de l'incompétence de la cour :
Considérant que les déférés préfectoraux par lesquels l'autorité administrative compétente exerce le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en application des dispositions de l'article 46 de la loi n 88-913 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ne constituent pas des recours en appréciation de légalité mais des recours pour excès de pouvoir dont le contentieux relève des tribunaux administratifs et, en appel, des cours administratives d'appel ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel formulé par le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Val d'Oise devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant que la circonstance que la délibération n 1-05 du 18 octobre 1992 de la commission permanente du Val d'Oise, décidant la transformation d'un poste d'ingénieur en un poste de chargé de mission, responsable de l'aide à l'informatisation des communes et fixant les conditions de recrutement et de rémunération de cet emploi, n'ait pas été déféré au tribunal administratif de Versailles ne rendait pas irrecevable le déféré dirigé contre la décision individuelle de nomination contenue dans le contrat passé entre le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et M. X... le 16 février 1993 ;
Sur la légalité de la décision individuelle incluse dans le contrat du 16 février 1993 passé entre le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE et M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qui a été appliqué à bon droit par les premiers juges dès lors qu'il a été rendu applicable aux agents non titulaires des collectivités locales en vertu de l'article 136 de la loi également visée du 26 janvier 1984 modifiée "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, les fonctions confiées à M. X..., relatives à l'informatisation des communes, relèvent du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux qui exercent notamment leurs activités dans les domaines de l'informatique, même si ces fonctions impliquent des compétences plus larges que la simple connaissance de cette matière ; que la rémunération de M. X... a été fixée à l'indice brut 942 qui est atteint par un ingénieur territorial après 23 ans d'ancienneté ; que, par suite, en fixant à cet indice le traitement de M. X... qui, à la date de son recrutement, ne comptait que neuf années d'expérience professionnelle et était titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du niveau de l'emploi confié à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision individuelle incluse dans le contrat du 16 février 1983 passé entre le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE et M. X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL D'OISE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02789
Date de la décision : 03/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136
Loi 88-913 du 02 mars 1982 art. 46


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: Mme HEERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-03;95pa02789 ?
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